Décret no 97-964 du 14 octobre 1997 complétant le décret du 15 avril 1912 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les denrées alimentaires

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 214-1 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le décret du 15 avril 1912 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les denrées alimentaires, et spécialement les viandes,
produits de la charcuterie, fruits et légumes, poissons et conserves ;
Vu le décret no 91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière ;
Vu la lettre, parvenue le 14 mai 1997 à la Commission des Communautés européennes, par laquelle le Gouvernement français a saisi ladite Commission ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - Il est ajouté, à la suite de l'article 15-1 du décret du 15 avril 1912 susvisé, un article 15-2 ainsi rédigé :


    < < Art. 15-2. - Les aliments pour bébés régis par le décret no 91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière et les compléments alimentaires destinés à l'alimentation humaine ne peuvent être fabriqués, importés, mis sur le marché, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, exposés, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit s'ils contiennent :
    < < 1. L'un des tissus ou liquides corporels d'origine bovine, ovine et caprine suivants :
    < < a) Cerveau ;
    < < b) Moelle épinière ;
    < < c) Yeux ;
    < < d) Intestin du pylore au rectum ;
    < < e) Ganglions lymphatiques ;
    < < f) Rate ;
    < < g) Amygdales ;
    < < h) Dure-mère ;
    < < i) Epiphyse ;
    < < j) Plancenta ;
    < < k) Liquide céphalo-rachidien ;
    < < l) Hypophyse ;
    < < m) Glandes surrénales ;
    < < n) Thymus ;
    < < 2. Des tissus ou liquides corporels d'origine embryonnaire provenant de bovins, d'ovins et de caprins.
    < < Les compléments alimentaires sont des produits destinés à être ingérés en complément de l'alimentation courante, afin de pallier l'insuffisance réelle ou supposée des apports journaliers. > >

  • Art. 2. - Le décret no 96-307 du 10 avril 1996 complétant le décret du 15 avril 1912 susvisé est abrogé.


  • Art. 3. - Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 octobre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Elisabeth Guigou

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec

Le secrétaire d'Etat à la santé,

Bernard Kouchner

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce et à l'artisanat,

Marylise Lebranchu