Arrêté du 18 juin 1997 portant création du traitement automatisé d'informations nominatives relatif à l'aide à la sélection et au recrutement des personnels cadres et officiers de la marine nationale

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Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980, no 91-336 du 4 avril 1991 et no 95-682 du 9 mai 1995, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1997 portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 29 janvier 1997 portant le numéro 501032,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense un traitement automatisé d'informations nominatives, dont la finalité principale est l'aide à la sélection et au recrutement des personnels cadres et officiers de la marine nationale.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
    - à l'identité (nom, prénom, date et lieu de naissance, sexe, nationalité,
    adresse, numéro de téléphone) ;
    - à la situation familiale (situation matrimoniale, nombre d'enfants,
    filiation : nom et prénom des parents) ;
    - à la situation militaire (bureau du service national, date et type de report, préparations militaires, officier de réserve) ;
    - à la formation (titres, diplômes, dates d'obtention, langues étrangères pratiquées, notes aux concours et examens de la marine nationale) ;


    - à la vie professionnelle (qualifications, examens ou concours,
    affectations successives) ;
    - à la santé (aptitudes physiques) ;
    - informations en rapport avec la justice (casier judiciaire vierge ou non). Les informations nominatives ainsi enregistrées sont conservées trois ans pour les candidatures retenues et sont effacées annuellement pour les candidatures rejetées.


  • Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
    - les personnels habilités de la section Recrutements officiers de la direction du personnel militaire de la marine ;
    - les candidats ;
    - les membres des corps d'inspection.


  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


  • Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du directeur du personnel militaire de la marine, 2, rue Royale, 00351 Armées (Paris 8e).


  • Art. 6. - Le directeur du personnel militaire de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 juin 1997.

Pour le ministre et par délégation :

L'amiral chef d'état-major de la marine,

J.-C. Lefebvre