Vu la loi no 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques ;
Vu le décret no 88-1033 du 10 novembre 1988 portant organisation de l'enseignement des arts plastiques dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art habilitées par le ministre chargé de la culture, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 6 mars 1997 relatif à l'organisation des études conduisant au diplôme national d'arts et techniques et au diplôme national supérieur d'expression plastique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale en date du 20 février 1997 ;
Sur proposition du délégué aux arts plastiques,
Arrête :
- Art. 1er. - Les dispositions de l'article 2, alinéa 1, de l'arrêté du 6 mars 1997 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
< < Art. 2. - Le cursus du cycle court est constitué d'une première année propédeutique sanctionnée par un examen ainsi que de deux années (années 2 et 3) sanctionnées par l'obtention de 20 unités de valeur. > > - Art. 2. - Les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 6 mars 1997 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
< < Art. 10. - L'étudiant inscrit en cycle court choisit, en fin d'année propédeutique, une des options suivantes :
< < - design graphique ;
< < - design d'espace ;
< < - design de produit.
< < Aux options citées ci-dessus peuvent être ajoutées, dans le cadre des projets pédagogiques des établissements, des mentions spécifiques dont l'appellation est déterminée par le directeur de l'établissement concerné en accord avec l'inspection générale de l'enseignement artistique. > > - Art. 3. - Les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 6 mars 1997 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
< < Art. 11. - Les années 2 et 3 du cycle court sont sanctionnées par l'attribution de 20 unités de valeur.
< < A la fin de l'année 2, l'étudiant doit avoir impérativement obtenu 8 unités de valeur. L'autorisation de redoublement en cas de non-obtention des 8 unités de valeur est prise par le directeur d'établissement sur proposition de l'équipe enseignante.
< < Le dernier semestre du cursus est axé sur un projet propre à l'étudiant. > > - Art. 4. - Les dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 6 mars 1997 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
< < Art. 12. - L'étudiant ayant satisfait à l'ensemble des unités de valeur requises à l'issue de l'année 2, soit 8 unités de valeur au minimum, obtient le certificat d'études d'arts plastiques (CEAP) délivré par l'école et agréé par le ministre chargé de la culture. > > - Art. 5. - Les dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 6 mars 1997 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
< < Art. 15. - Les jurys du diplôme national d'arts et techniques comprennent :
< < - le délégué aux arts plastiques ou son représentant, président ;
< < - deux enseignants et un représentant de la profession artistique concernée, nommés par le ministre chargé de la culture. > > - Art. 6. - Il est ajouté à l'article 17 de l'arrêté du 6 mars 1997 susvisé un alinéa ainsi rédigé :
< < Aucun candidat ne peut se présenter plus de deux fois aux épreuves du diplôme national d'arts et techniques. > > - Art. 7. - L'article 20 de l'arrêté du 6 mars 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
< < Art. 20. - L'étudiant ayant satisfait à l'ensemble des unités de valeur requises à l'issue de l'année 2, soit 8 unités de valeur au minimum, obtient le certificat d'études d'arts plastiques (CEAP) délivré par l'école et agréé par le ministre chargé de la culture. > > - Art. 8. - L'article 24 de l'arrêté du 6 mars 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
< < Art. 24. - Le jury ne peut délibérer valablement que si l'intégralité de ses membres est présente. Ses décisions sont prises à la majorité absolue. Le jury peut décerner des mentions et des félicitations. > > - Art. 9. - L'article 32 de l'arrêté du 6 mars 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
< < Art. 32. - L'étudiant ayant satisfait à l'ensemble des unités de valeur requises à l'issue de l'année 4, soit 6 unités de valeur au minimum, obtient le certificat d'études supérieures d'arts plastiques (CESAP) délivré par l'école et agréé par le ministre chargé de la culture. > > - Art. 10. - Le premier alinéa de l'article 39 de l'arrêté du 6 mars 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
< < Une commission nationale d'équivalence a pour objet de proposer au ministre chargé de la culture l'insertion, dans le cursus des études existant dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art habilitées, de candidats remplissant l'une des conditions suivantes, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article :
< < - être titulaire d'un diplôme d'arts plastiques délivré par une collectivité publique ou un établissement d'enseignement public ou privé,
français ou étranger ;
< < - être titulaire du diplôme national d'arts et techniques délivré par le ministre chargé de la culture et souhaiter intégrer la scolarité du cycle long ;
< < - justifier d'une année d'études d'arts plastiques accomplies dans un établissement relevant soit du ministère chargé de la culture, soit du ministère chargé de l'éducation nationale, soit dans un établissement étranger, soit dans un établissement reconnu en application de la loi no 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques. > > - Art. 11. - Le délégué aux arts plastiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS
ET GRILLE DES UNITES DE VALEUR
I. - Année propédeutique
Pratique du dessin, comme moyen de recherche et de compréhension.
Expérimentation du volume et de l'espace.
Perception et imagination de la couleur.
Initiation aux techniques et technologies.
Approches théoriques et philosophiques, de l'histoire des arts et des civilisations à l'analyse des récits.
Pratique des langues étrangères.
Pour pallier ce qu'une interprétation limitative pourrait produire de sclérosant, ces enseignements seront nécessairement nourris par l'amorce d'un travail personnel de l'étudiant et ouverts sur :
- les rencontres avec des personnalités extérieures ;
- la participation aux conférences programmées par l'école ;
- les visites d'expositions ;
- les voyages d'études.
Le détail de l'organisation de cette année revient à l'équipe enseignante qui a toute possibilité d'invention compte tenu des moyens particuliers dont elle dispose pour imaginer une construction pédagogique cohérente. Si les éléments fondamentaux sont clairement définis, leur composition peut donner lieu à des formules originales dans chaque école.
La mise en place de cette année fera l'objet d'une proposition et d'une discussion avec l'inspection générale de l'enseignement artistique qui évaluera son adéquation aux objectifs indiqués plus haut.CYCLE LONG (DNAP-DNSEP)
II. - Phase programme (années 2 et 3)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0183 du 08/08/97 Page 11824 a 11825
......................................................III. - Phase projet (années 4 et 5)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0183 du 08/08/97 Page 11824 a 11825
......................................................Commentaires
Dessin : le dessin est à considérer pour sa valeur générique ; l'intitulé < < dessin > > appelle un enseignement portant sur les caractères suivants :
documentaire, d'expression, de recherche, de communication.
Problématiques et méthodologies de la recherche : cet enseignement est constitué de cours théoriques, de conférences-rencontres et de travaux dirigés. Il vise tant à une découverte, par l'étudiant, de pratiques spécifiques s'inscrivant dans le champ des options qu'à une analyse de sa démarche personnelle (son inscription et sa singularité).
Atelier de langue étrangère : par < < atelier > >, il est signifié qu'il ne s'agit pas ici de cours mais d'activités propres à élargir la culture et à développer la pratique écrite et orale de la langue.
Histoire et théorie des arts : le programme vise à doter l'étudiant de repères historiques précis et de concepts esthétiques clairs, en liaison avec les oeuvres et les faits sociaux. L'objectif est de doter l'étudiant d'un savoir où cadrages larges et objets précis seront organisés par un appareil critique.
Techniques et mises en oeuvre : sensibilisation aux différentes techniques, apprentissages et acquisition du meilleur degré de maîtrise doivent garantir l'aboutissement des réalisations et leur qualité expressive. C'est à l'initiative de l'équipe pédagogique que cet ensemble de 6 unités de valeur sera segmenté.
Recherches personnelles : les contrôles et conseils portant sur le temps de travail personnel de l'étudiant l'aideront à tenir un < < carnet de bord > > de son parcours et à articuler documentation, exercices et travaux préparatoires. Ils l'inviteront également à recourir très vivement aux ressources du dessin. Au bout du compte, il s'agit d'encourager l'étudiant à mettre au point un < < dispositif > > propre à soutenir la pertinence du projet.CYCLE COURT (DNAT)
IV. - Année 2
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0183 du 08/08/97 Page 11824 a 11825
......................................................V. - Année 3
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0183 du 08/08/97 Page 11824 a 11825
......................................................Commentaires
Stages et expériences des milieux de création et de production : durant les années 2 et 3 du DNAT, il est nécessaire de réserver une période de quatre mois pour effectuer des stages permettant d'approfondir la connaissance des milieux de création et de production (entreprises, milieux culturels et institutionnels). Ce temps pédagogique donne lieu à la rédaction par les étudiants de rapports mettant en évidence l'approche de ces milieux en relation avec l'enseignement proprement dit.
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué aux arts plastiques,
J.-F. de Canchy