Arrêté du 22 mai 1997 relatif à la période de formation prévue par l'article 16 du décret no 95-655 du 9 mai 1995 modifié pour les fonctionnaires civils de catégorie A détachés dans le corps de conception et de direction de la police nationale

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NOR : INTC9700224A

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Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret no 95-655 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale, notamment son article 16 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 28 novembre 1996 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de la police nationale en date du 28 janvier 1997,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le fonctionnaire de catégorie A détaché dans le corps de conception et de direction de la police nationale reçoit une formation individualisée afin de lui permettre d'acquérir une connaissance des fonctions de commissaire de police.


  • Art. 2. - Cette formation, d'une durée de six mois, comporte deux parties : - une partie théorique dispensée à l'Ecole nationale supérieure de la police de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, d'une durée de deux mois ;
    - un stage pratique dans un ou plusieurs services actifs de police, d'une durée de quatre mois, selon les besoins de formation et d'adaptation à l'emploi du fonctionnaire.


  • Art. 3. - La partie théorique a pour objectif d'étudier les structures de la police nationale ainsi que les particularités techniques du métier de commissaire de police dans les domaines administratif et judiciaire.
    Cette partie théorique fait l'objet d'une évaluation.


  • Art. 4. - Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police, à l'issue de cette première phase, sur la base de l'évaluation mentionnée à l'article 3 ci-dessus, donne son avis sur l'organisation du stage pratique proposé au fonctionnaire, en fonction des connaissances et de l'expérience de celui-ci.


  • Art. 5. - Le stage pratique vise à apporter au fonctionnaire une connaissance pratique des services de la police nationale et de leur fonctionnement, et de vérifier sa capacité d'adaptation aux fonctions de commissaire de police.
    Il fait l'objet d'un mémoire.


  • Art. 6. - A l'issue de la formation, une commission est chargée d'apprécier les capacités du fonctionnaire à l'exercice des fonctions de commissaire.
    Elle est présidée par le directeur général de la police nationale ou son représentant et comprend le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale, le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police et un magistrat désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice.
    Après avoir notamment entendu le fonctionnaire présenter son mémoire, la commission émet un avis sur l'aptitude de celui-ci à l'exercice des fonctions de commissaire de police. Cet avis est transmis au ministre qui, le cas échéant, décide de la fin anticipée du détachement du fonctionnaire.


  • Art. 7. - L'affectation définitive du fonctionnaire est prononcée après avis de la commission administrative paritaire.


  • Art. 8. - Le directeur général de la police nationale et le directeur de l'administration de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 mai 1997.

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis Debré

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon