Arrêté du 22 mai 1997 relatif à la période de formation prévue par l'article 16 du décret n° 95-655 du 9 mai 1995 modifié pour les fonctionnaires civils de catégorie A détachés dans le corps de conception et de direction de la police nationale.

abrogée depuis le 29/12/2005abrogée depuis le 29 décembre 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2005

NOR : INTC9700224A

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Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale, notamment son article 16 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 28 novembre 1996 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de la police nationale en date du 28 janvier 1997,

  • Article 1

    Version en vigueur du 03/06/1997 au 29/12/2005Version en vigueur du 03 juin 1997 au 29 décembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-12-23 art. 8 JORF 29 décembre 2005

    Le fonctionnaire de catégorie A détaché dans le corps de conception et de direction de la police nationale reçoit une formation individualisée afin de lui permettre d'acquérir une connaissance des fonctions de commissaire de police.

  • Article 2

    Version en vigueur du 03/06/1997 au 29/12/2005Version en vigueur du 03 juin 1997 au 29 décembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-12-23 art. 8 JORF 29 décembre 2005

    Cette formation, d'une durée de six mois, comporte deux parties :

    - une partie théorique dispensée à l'Ecole nationale supérieure de la police de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, d'une durée de deux mois ;

    - un stage pratique dans un ou plusieurs services actifs de police, d'une durée de quatre mois, selon les besoins de formation et d'adaptation à l'emploi du fonctionnaire.

  • Article 3

    Version en vigueur du 03/06/1997 au 29/12/2005Version en vigueur du 03 juin 1997 au 29 décembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-12-23 art. 8 JORF 29 décembre 2005

    La partie théorique a pour objectif d'étudier les structures de la police nationale ainsi que les particularités techniques du métier de commissaire de police dans les domaines administratif et judiciaire.

    Cette partie théorique fait l'objet d'une évaluation.

  • Article 4

    Version en vigueur du 03/06/1997 au 29/12/2005Version en vigueur du 03 juin 1997 au 29 décembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-12-23 art. 8 JORF 29 décembre 2005

    Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police, à l'issue de cette première phase, sur la base de l'évaluation mentionnée à l'article 3 ci-dessus, donne son avis sur l'organisation du stage pratique proposé au fonctionnaire, en fonction des connaissances et de l'expérience de celui-ci.

  • Article 5

    Version en vigueur du 03/06/1997 au 29/12/2005Version en vigueur du 03 juin 1997 au 29 décembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-12-23 art. 8 JORF 29 décembre 2005

    Le stage pratique vise à apporter au fonctionnaire une connaissance pratique des services de la police nationale et de leur fonctionnement, et de vérifier sa capacité d'adaptation aux fonctions de commissaire de police.

    Il fait l'objet d'un mémoire.

  • Article 6

    Version en vigueur du 03/06/1997 au 29/12/2005Version en vigueur du 03 juin 1997 au 29 décembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-12-23 art. 8 JORF 29 décembre 2005

    A l'issue de la formation, une commission est chargée d'apprécier les capacités du fonctionnaire à l'exercice des fonctions de commissaire.

    Elle est présidée par le directeur général de la police nationale ou son représentant et comprend le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale, le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police et un magistrat désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice.

    Après avoir notamment entendu le fonctionnaire présenter son mémoire, la commission émet un avis sur l'aptitude de celui-ci à l'exercice des fonctions de commissaire de police. Cet avis est transmis au ministre qui, le cas échéant, décide de la fin anticipée du détachement du fonctionnaire.

  • Article 7

    Version en vigueur du 03/06/1997 au 29/12/2005Version en vigueur du 03 juin 1997 au 29 décembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-12-23 art. 8 JORF 29 décembre 2005

    L'affectation définitive du fonctionnaire est prononcée après avis de la commission administrative paritaire.

  • Article 8

    Version en vigueur du 03/06/1997 au 29/12/2005Version en vigueur du 03 juin 1997 au 29 décembre 2005

    Le directeur général de la police nationale et le directeur de l'administration de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis Debré

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon