Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles R. 122-16, R. 123-12 et R. 123-43 relatifs à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1968 relatif aux conditions d'agrément pour les contrôles réglementaires prévus dans les immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 1977 modifié portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté du 7 novembre 1990 relatif aux conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires dans les établissements recevant du public ;
Vu l'avis de la sous-commission permanente de la Commission centrale de sécurité et de la commission technique interministérielle des immeubles de grande hauteur,
Arrête :
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles R. 122-16, R. 123-12 et R. 123-43 relatifs à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1968 relatif aux conditions d'agrément pour les contrôles réglementaires prévus dans les immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 1977 modifié portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté du 7 novembre 1990 relatif aux conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires dans les établissements recevant du public ;
Vu l'avis de la sous-commission permanente de la Commission centrale de sécurité et de la commission technique interministérielle des immeubles de grande hauteur,
Arrête :
Fait à Paris, le 26 mai 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile,
haut fonctionnaire de défense,
J.-F. Denis