Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Denis Merville, candidat dans la 6e circonscription de la Seine-Maritime, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 juin 1997, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 à Gonfreville-L'Orcher dans la 6e circonscription de la Seine-Maritime, pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'il résulte de l'article 33 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 que le Conseil constitutionnel ne peut être saisi, par un électeur ou par un candidat, que de conclusions tendant à l'annulation de l'élection d'un parlementaire dans une circonscription déterminée ;
Considérant que la requête de M. Merville ne tend à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 25 mai et 1er juin 1997 que dans la commune de Gonfreville-L'Orcher et n'est pas dirigée contre l'élection du député de la circonscription dont cette commune fait partie ;
que cette requête n'est, par suite, pas recevable,
Décide :
Vu la requête présentée par M. Denis Merville, candidat dans la 6e circonscription de la Seine-Maritime, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 juin 1997, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 à Gonfreville-L'Orcher dans la 6e circonscription de la Seine-Maritime, pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'il résulte de l'article 33 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 que le Conseil constitutionnel ne peut être saisi, par un électeur ou par un candidat, que de conclusions tendant à l'annulation de l'élection d'un parlementaire dans une circonscription déterminée ;
Considérant que la requête de M. Merville ne tend à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 25 mai et 1er juin 1997 que dans la commune de Gonfreville-L'Orcher et n'est pas dirigée contre l'élection du député de la circonscription dont cette commune fait partie ;
que cette requête n'est, par suite, pas recevable,
Décide :
Le président,
Roland Dumas