Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et règles techniques, et notamment la notification no 96/0381/F ;
Vu la directive 89/108/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine ;
Vu la directive 92/2/CEE de la Commission du 13 janvier 1992 portant fixation des modalités relatives au prélèvement d'échantillons et de la méthode d'analyse communautaire pour le contrôle des températures des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine ;
Vu le décret no 64-949 du 9 septembre 1964 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les produits surgelés ;
Vu le décret no 88-682 du 6 mai 1988, modifié par le décret no 96-441 du 22 mai 1996, relatif au contrôle des instruments de mesure, ensemble l'arrêté du 1er mars 1990 pris pour son application,
Arrête :
Vu la directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et règles techniques, et notamment la notification no 96/0381/F ;
Vu la directive 89/108/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine ;
Vu la directive 92/2/CEE de la Commission du 13 janvier 1992 portant fixation des modalités relatives au prélèvement d'échantillons et de la méthode d'analyse communautaire pour le contrôle des températures des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine ;
Vu le décret no 64-949 du 9 septembre 1964 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les produits surgelés ;
Vu le décret no 88-682 du 6 mai 1988, modifié par le décret no 96-441 du 22 mai 1996, relatif au contrôle des instruments de mesure, ensemble l'arrêté du 1er mars 1990 pris pour son application,
Arrête :
- Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique à la construction et au contrôle des thermomètres utilisés par les agents de l'Etat pour le contrôle de la température des denrées périssables ou des thermomètres utilisés à l'occasion d'expertises portant sur les mêmes denrées. Ces instruments sont appelés,
ci-après, thermomètres. - Art. 2. - Les thermomètres sont soumis à :
- l'approbation de modèle ;
- la vérification primitive des instruments neufs ;
- la vérification après réparation ou modification ;
- la vérification périodique. - Art. 3. - Les thermomètres doivent être gradués en degrés Celsius.
Le contrôle métrologique prévu par le présent arrêté porte sur l'intervalle assigné de température allant de - 30 oC à + 70 oC. Cependant, l'étendue de mesure spécifiée par le fabricant peut être limitée, sous réserve de contenir, au moins, l'un des intervalles de température suivants :
- soit l'intervalle allant de - 20 oC à + 30 oC ;
- soit l'intervalle allant de + 30 oC à + 70 oC.
L'échelon ne doit pas être supérieur à 0,1 oC. Il doit être de la forme 1 x 10n, 2 x 10n ou 5 x 10n, n étant un nombre entier relatif.
Les thermomètres doivent être conformes aux dispositions de la norme XP E 18-017 < < Thermomètres pour mesurer la température interne des denrées surgelées, congelées, réfrigérées et des crèmes glacées > >. Cependant le champ d'application du présent arrêté étant plus étendu que celui de la norme, certaines exigences métrologiques s'expriment ainsi qu'il suit :
Les erreurs maximales tolérées, en plus ou en moins, sont égales à :
0,5 oC pour les températures comprises entre - 20 oC et + 30 oC inclus ;
1 oC à l'extérieur de cet intervalle.
Pour tout écart de température égal à 20 oC dans l'étendue de mesure spécifiée, le temps de réponse pour atteindre 90 % de cet écart doit être au plus égal à trois minutes.
Par rapport à la température ambiante de référence, l'influence de la température ambiante, dans la limite du domaine de fonctionnement, ne doit pas affecter la mesure de plus de :
0,3 oC dans l'intervalle de mesure allant de - 20 oC à + 30 oC inclus ;
0,6 oC à l'extérieur de cet intervalle.
Par ailleurs les exigences de construction ci-après sont applicables :
1o Sans préjudice des dispositions relatives à d'autres réglementations, les thermomètres doivent pouvoir être nettoyés facilement ;
2o La partie thermosensible du dispositif de mesure des thermomètres doit être conçue de façon à assurer un bon contact thermique avec le produit ;
3o Le matériel électrique des thermomètres doit être protégé des effets indésirables dus à la condensation de l'humidité ;
4o Les sondes de température déconnectables doivent être identifiées par tout moyen présentant des garanties de lisibilité dans le temps ;
5o Les moyens d'ajustage ne doivent pas être accessibles à l'utilisateur.
La décision d'approbation peut, pour chaque élément du thermomètre, fixer des erreurs maximales tolérées partielles dont la somme arithmétique correspond aux erreurs maximales tolérées des thermomètres complets. - Art. 4. - Les méthodes et moyens d'essais nécessaires aux opérations de contrôle définies à l'article 2, ainsi que les conditions d'essais, doivent satisfaire aux spécifications de la norme XP E 18-017 adaptée en tant que de besoin.
L'incertitude d'étalonnage ne doit pas excéder :
- le cinquième des erreurs maximales tolérées sur les instruments à vérifier en approbation de modèle ;
- le tiers des erreurs maximales tolérées pour les autres opérations de contrôle. - Art. 5. - Chaque thermomètre doit être accompagné d'un certificat d'étalonnage délivré à l'occasion des vérifications, conformément à l'accréditation prévue aux articles 10 ou 11, de l'organisme ayant procédé aux vérifications ou du fabricant.
Chaque thermomètre doit être accompagné d'un document dénommé carnet métrologique tenu à la disposition de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) par le détenteur.
Les renseignements suivants doivent être consignés dans le carnet métrologique :
- détenteur du thermomètre ;
- marque, modèle et numéro de série ;
- numéro d'approbation de modèle ;
- numéros d'identification des sondes déconnectables, le cas échéant ;
- dates de vérification primitive ou de vérification après réparation ou modification ;
- dates des vérifications périodiques et observations ;
- organisme ayant procédé à la vérification, à la réparation ou modification ;
- dates et nature des réparations ou modifications ;
- numéro et date du certificat d'étalonnage. - Art. 6. - La demande d'approbation de modèle doit, outre les pièces exigées par l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé, comprendre tous les documents et renseignements exigés par la norme susmentionnée, y compris ceux destinés aux utilisateurs.
L'approbation de modèle est subordonnée à l'exécution d'essais aux frais du fabricant ou de son représentant, effectués par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'industrie.
Les plans de chaque modèle doivent être déposés à la sous-direction de la métrologie, à la DRIRE et chez le fabricant ou son représentant.
Des éléments à caractère seulement descriptif externe et fonctionnel sont déposés auprès des organismes agréés pour effectuer les vérifications. - Art. 7. - La vérification primitive est effectuée :
- soit par application de l'article 18, quatrième alinéa, du décret du 6 mai 1988 susvisé ;
- soit par des organismes spécialisés, indépendants des fabricants, agréés à cet effet par le ministre chargé de l'industrie.
Lors de la vérification primitive, il y a lieu d'effectuer notamment les essais d'exactitude prévus au paragraphe 8.3 de la norme XP E 18-017 ci-dessus mentionnée, avec les adaptations nécessaires, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer des cycles de mesurage. Toutefois, la décision d'approbation peut adapter cette disposition sans que le nombre de points d'essais soit inférieur à trois.
Pour les thermomètres dont l'échelle de mesure spécifiée s'étend au-delà de l'intervalle de température allant de - 20 oC à + 30 oC, le nombre de points d'essais est précisé par la décision d'approbation de modèle.
La vérification primitive consiste également à s'assurer visuellement de la conformité des thermomètres au modèle approuvé.
Le support et l'emplacement de la marque de vérification primitive sont spécifiés par la décision d'approbation de modèle.
La vérification après réparation ou modification est effectuée dans les mêmes conditions que la vérification primitive.
La vérification primitive ou après réparation ou modification tient lieu de vérification périodique. - Art. 8. - La vérification périodique est annuelle.
Les épreuves de la vérification périodique sont effectuées dans les mêmes conditions que pour la vérification primitive. Toutefois, le nombre de points de température vérifié peut être ramené à trois dans les conditions prévues par la décision d'approbation de modèle.
La vérification périodique est effectuée par des organismes agréés par le préfet dans les conditions prévues par le décret du 6 mai 1988 susvisé.
La vérification périodique est santionnée par l'apposition d'une vignette ayant la forme d'un carré, conforme au modèle annexé à l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé, mais dont la longueur d'un côté peut être réduite à deux centimètres. L'emplacement de la vignette est précisé dans la décision d'approbation. Si nécessaire, la décision d'approbation de modèle peut prévoir un autre format pour la vignette.
Les vignettes doivent être conçues de manière que leur retrait entraîne leur destruction.
La marque de refus est constituée par une vignette rouge. - Art. 9. - Les détenteurs ont l'obligation d'assurer l'exactitude, le bon entretien et le fonctionnement correct de leurs thermomètres.
Les détenteurs doivent s'assurer de la conformité de leurs thermomètres à la réglementation.
Les détenteurs doivent demander la vérification périodique des instruments en service aux organismes agréés à cet effet de façon que la périodicité soit respectée. - Art. 10. - Sous réserve des dispositions prévues ci-après, l'agrément d'un organisme souhaitant effectuer la vérification primitive ou la vérification périodique est subordonné à l'accréditation de l'organisme par le Comité français d'accréditation, section Etalonnage (COFRAC), prononcée en application d'un programme spécifique aux opérations prévues par le présent arrêté, basé sur la norme NF EN 45001 < < Critères généraux concernant le fonctionnement de laboratoires d'essais > > ou basé sur un document équivalent.
Toutefois, cette disposition ne sera applicable qu'à partir d'une date définie par décision ministérielle, afin de permettre l'établissement du programme correspondant par le COFRAC. En attendant, les agréments pourront être prononcés de façon provisoire.
Par ailleurs, la vérification de la conformité à ce programme du COFRAC impliquant que l'organisme exerce déjà les activités objet de l'agrément, un agrément provisoire pourra également être accordé à cet effet.
Tout agrément provisoire porte une date limite de validité qui est postérieure d'un an à :
- la date mentionnée au deuxième alinéa du présent article, pour les organismes agréés de façon provisoire avant cette date ;
- la date d'agrément provisoire pour les autres cas.
Tout organisme non agréé au sens du premier alinéa du présent article doit cesser d'effectuer des vérifications primitives ou des vérifications périodiques à l'issue de son agrément provisoire. - Art. 11. - Préalablement à tout agrément provisoire en vue d'effectuer les vérifications primitives ou les vérifications périodiques, les organismes doivent :
- avoir mis en place un système d'assurance de la qualité conforme à la norme NF EN 45001 < < Critères généraux concernant le fonctionnement de laboratoires d'essais > >, ou à un document équivalent, jusqu'à existence du programme du COFRAC ou, après, doivent fournir une copie de leur dossier de demande d'accréditation par le COFRAC ;
- avoir été accrédités par le COFRAC, section Etalonnage, sur la base du programme général d'accréditation applicable au mesurage des températures.
Le personnel chargé de tout ou partie des vérifications doit avoir reçu et entretenir la formation minimale nécessaire, notamment dans les domaines techniques et réglementaire. Il doit être nommément désigné auprès de l'administration.
Le dossier d'agrément comporte notamment les pièces prévues, selon le cas, à l'article 20 ou à l'article 21 de l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé et un manuel d'assurance de la qualité visant à démontrer que l'organisme est apte à satisfaire à ses obligations, y compris, si la DRIRE l'exige, celle résultant de l'application du dernier alinéa de l'article 12.
La demande d'agrément doit être accompagnée de l'engagement d'obtenir l'accréditation par le COFRAC, dans les conditions indiquées à l'article précédent.
Préalablement à toute approbation des méthodes et moyens en application de l'article 18, quatrième alinéa, du décret du 6 mai 1988 susvisé, les fabricants doivent :
- avoir mis en place un système d'assurance de la qualité conforme à la norme NF EN 29002 < < Modèle pour l'assurance de la qualité en production et installation > >, ou à un document équivalent ;
- avoir été accrédités par le COFRAC, section Etalonnage, sur la base du programme général d'accréditation applicable au mesurage des températures. - Art. 12. - Les organismes agréés pour les vérifications doivent communiquer sur demande à la DRIRE le programme prévisionnel des vérifications selon les modalités qu'elle a définies.
A l'occasion des vérifications, les organismes agréés doivent :
- utiliser des moyens d'essais conformément aux dispositions qui ont été définies lors de l'agrément ;
- vérifier que l'instrument présenté est conforme aux indications contenues dans la décision d'approbation de modèle et dans les éléments descriptifs et fonctionnels prévus au dernier alinéa de l'article 6 ;
- effectuer les essais et examens prévus ;
- apposer, sous leur responsabilité, la marque de vérification primitive ou la vignette de vérification périodique sur les instruments qui satisfont aux essais, et remplir le carnet métrologique ;
- pour les instruments non satisfaisants, apposer la marque de refus ;
- délivrer un certificat d'étalonnage au détenteur ;
- délivrer un constat de vérification au détenteur ;
- en cas de refus à la vérification périodique, délivrer un bulletin de refus.
Le certificat d'étalonnage et le constat de vérification peuvent ne constituer qu'un seul document.
En cas de refus, le constat de vérification peut tenir lieu de bulletin de refus. Ce bulletin doit porter la mention suivante : < < Conformément à l'article 32 du décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure, il est interdit de détenir des instruments soumis à la vérification périodique non revêtus d'une marque de vérification périodique en cours de validité et dont la mise hors service n'aurait pas été clairement matérialisée. > > Les organismes agréés doivent tenir à la disposition de la DRIRE un état récapitulatif des vérifications effectuées, comprenant ou mentionnant notamment :
- le nom et l'adresse du détenteur ;
- la marque, le modèle et le numéro de série des instruments ;
- la date de leur vérification ;
- un double du certificat d'étalonnage et du constat de vérification ;
- le nombre d'instruments vérifiés, en précisant le nombre de refusés ;
- les éventuelles anomalies observées, ainsi que toute autre information utile.
Les informations se rapportant aux deux derniers tirets sont transmises systématiquement à la DRIRE, au plus tard à la fin du mois suivant celui de l'exécution de la vérification.
La DRIRE peut exiger que ces informations soient communiquées sous forme informatisée compatible avec ses propres moyens informatiques. - Art. 13. - Le contrôle du respect des obligations réglementaires et de la compétence d'un organisme agréé comporte notamment des audits et une surveillance de ses activités par la DRIRE. Lorsque l'agrément et l'accréditation par le COFRAC sont concomitants, les audits peuvent ne porter que sur les aspects non couverts par ladite accréditation.
Au cours de la surveillance et de façon inopinée sur le lieu d'intervention d'un organisme agréé, les agents de l'Etat peuvent exiger que cet organisme mette, sans frais pour l'Etat, ses moyens en personnel et en matériel d'essais à leur disposition et participe aux essais dans le cadre de la surveillance.
La DRIRE peut également exiger que l'organisme participe à des campagnes d'intercomparaisons d'étalonnage.
Les agréments ou les agréments provisoires peuvent être suspendus ou retirés à toute époque, lorsque le contrôle prévu au premier alinéa du présent article ne se révèle pas satisfaisant, dans les conditions prévues par le décret du 6 mai 1988 susvisé. Ils peuvent également être suspendus ou retirés si les programmes prévisionnels ou les états récapitulatifs ne sont pas transmis de façon satisfaisante.
L'agrément est suspendu ou retiré lorsque l'accréditation est suspendue ou retirée par le COFRAC. - Art. 14. - Le présent arrêté ne fait pas obstacle à l'utilisation, par d'autres autorités que les autorités françaises, de thermomètres strictement conformes à l'annexe II de la directive 92/2/CEE susvisée, dans le cadre du contrôle des aliments surgelés.
- Art. 15. - Conformément à l'article 6 du décret du 6 mai 1988 susvisé,
l'approbation de modèle n'est pas obligatoire pour les thermomètres légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque les prescriptions applicables à ces instruments dans l'autre Etat présentent des garanties équivalentes à celles de l'approbation de modèle définie au présent arrêté.
Lorsqu'un instrument légalement fabriqué et commercialisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen fait l'objet d'une demande d'approbation de modèle, les essais effectués dans cet autre Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais prescrits en France et si leurs résultats peuvent être mis à la disposition des autorités françaises. - Art. 16. - Conformément à l'article 16 du décret du 6 mai 1988 susvisé, la vérification primitive n'est pas obligatoire pour les thermomètres légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et qui font l'objet dans cet Etat d'une vérification présentant des garanties équivalentes à la vérification primitive définie au présent arrêté.
- Art. 17. - Pour les organismes ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les exigences concernant l'accréditation par le COFRAC ou, le cas échéant, le système d'assurance de la qualité formulés au présent arrêté ne sont pas obligatoires lorsque ces organismes satisfont à des exigences garantissant une assurance équivalente.
- Art. 18. - Les thermomètres utilisés à compter du 1er juillet 1998 devront être conformes aux dispositions du présent arrêté.
- Art. 19. - Des décisions ministérielles précisent, en tant que de besoin,
les conditions d'application des dispositions du présent arrêté, notamment les moyens nécessaires aux agréments. - Art. 20. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 juillet 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie :
L'ingénieur en chef des mines,
J.-F. Magana