Arrêté du 28 avril 1997 modifiant l'arrêté du 24 juillet 1995 fixant les prescriptions techniques d'utilisation des équipements de travail

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NOR : INDB9700290A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1997/4/28/INDB9700290A/jo/texte

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Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Vu la directive 95/63/CE du 5 décembre 1995 modifiant la directive 89/655/CEE du 30 novembre 1989 ;
Vu le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives, notamment son article 2, paragraphe 4 ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1995 fixant les prescriptions techniques d'utilisation des équipements de travail ;
Vu le titre << Equipements de travail >> du règlement général des industries extractives, et notamment son article 6, annexé au décret no 95-694 du 3 mai 1995 ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 10 décembre 1996 ;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Arrête :

  • Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 24 juillet 1995 susvisé est complété de la façon suivante :
    < < Les protecteurs ou dispositifs appropriés précédemment cités doivent empêcher l'accès aux zones dangereuses dans chacune des directions à partir desquelles ces zones peuvent être atteintes par l'une quelconque des parties du corps.
    < < Lorsque les faces des protecteurs ne sont pas pleines, les dimensions des évidements ou des espacements entre leurs différents éléments doivent être telles qu'aucune partie du corps susceptible de s'y engager ne puisse atteindre les zones dangereuses.
    < < Dans le cas où il est nécessaire d'installer une protection périmétrique, celle-ci est continue et doit :
    < < - soit être constituée d'une barrière matérielle conçue et réalisée de manière telle que la pénétration à l'intérieur de la zone ainsi délimitée nécessite un effort ou une dégradation de la protection et constitue donc un acte délibéré ;
    < < - soit entraîner l'arrêt des éléments dangereux avant que la personne ait pu atteindre l'une quelconque des zones dangereuses ;
    < < - soit combiner les principes des deux types de protection précédemment décrits.
    < < Lorsque le travail nécessite la pénétration d'un engin dans la zone délimitée par une protection périmétrique, des dispositions doivent être mises en oeuvre pour s'opposer à la pénétration d'une personne (autre que le conducteur de l'engin à son poste de conduite) dans la zone dangereuse ou pour obtenir l'arrêt des éléments dangereux en cas de pénétration d'une personne dans cette zone. > >
  • Art. 2. - L'article 2 du même arrêté est complété de la façon suivante :
    < < Les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article ne sont pas applicables aux foreuses, sondeuses, jumbos de foration, appareils de forage, boulonnage et autres appareils de la même famille mis en service dans l'entreprise avant le 1er janvier 1993.
    < < Pour les équipements de travail mentionnés à l'alinéa précédent, les dispositions du troisième alinéa, à l'exclusion de la fonction de commande,
    peuvent être remplacées par des mesures de type organisationnel devant être définies dans le document de sécurité et de santé ; lorsque des personnes sont appelées à se tenir à proximité des éléments mobiles de travail, elles devront disposer à proximité d'elles de l'organe de service défini à l'article 13 permettant l'arrêt des éléments mobiles de travail.
    < < Les parties d'équipements de travail, pour lesquelles il existe le risque qu'une personne puisse chuter sur les éléments mobiles de travail, pénétrer à l'intérieur de celles-ci ou atteindre les éléments mobiles de travail en mouvement avec une partie du corps ou un outil, sur lesquelles ne peut être installée une protection de proximité (protecteur ou dispositif de protection), devront être équipées d'une protection périmétrique, telle que définie à l'article 1er, ou de tout autre système présentant une protection équivalente. Lorsque la situation faisant l'objet du dernier alinéa de l'article 1er existe, les dispositions de cet alinéa sont applicables. > >
  • Art. 3. - Les dispositions de l'article 17 du même arrêté sont remplacées par les suivantes :


    < < Art. 17. - Par application des dispositions de l'article 2, paragraphe 4, du décret du 7 mai 1980 susvisé, il peut être dérogé aux dispositions de l'article 6 du décret no 95-694 du 3 mai 1995 dans les conditions ci-après.
    < < Les équipements de travail ou parties d'équipements de travail en service dans l'entreprise avant le 1er janvier 1993 ne pourront être maintenus en service que s'ils satisfont au plus tard :
    < < - le 31 décembre 1997, à l'obligation pour les foreuses, sondeuses,
    jumbos de foration, appareils de forage, boulonnage et autres appareils de la même famille, d'être équipés de l'organe de service mentionné à l'article 2, alinéa 5 ;
    < < - le 31 décembre 1998, aux dispositions de l'article 1er, alinéas 2 et 3, de l'article 3, de l'article 5, alinéa 5, et de l'article 14 ;
    < < - le 31 décembre 1999, aux dispositions de l'article 1er, alinéas 4 et 5, de l'article 2, alinéa 6, de l'article 5, alinéa 3, et de l'article 8.
    < < Pendant les périodes transitoires, l'exploitant met en oeuvre les dispositions compensatoires relatives à l'organisation du travail et la formation des personnes susceptibles de pallier le risque.
    < < Ces dispositions sont définies dans le document de sécurité et de santé faisant l'objet de l'article 4 du titre "Règles générales" et traduites sous des formes assimilables par l'ensemble des personnes concernées dans le dossier des prescriptions faisant l'objet de l'article 2 du titre "Equipements de travail".
    < < L'exploitant, avant le 1er octobre 1997, transmet au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut de ce dernier, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés, un plan de mise en conformité des équipements de travail avec les prescriptions du présent arrêté. > >

  • Art. 4. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 avril 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'action régionale

et de la petite et moyenne industrie,

I. Chiaverini