Arrêté du 19 février 1997 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de contrôleur des transmissions

Version INITIALE

Le ministre de la défense et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 95-693 du 9 mai 1995 relatif au statut particulier des contrôleurs des transmissions du ministère de la défense,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les contrôleurs des transmissions sont recrutés par la voie d'un concours externe et d'un concours interne, organisés conjointement aux dates fixées par arrêté du ministre de la défense.


  • Art. 2. - Les concours externe et interne comportent des épreuves écrites d'admissibilité, une épreuve orale d'admission.


  • A. - Concours externe

    Epreuves d'admissibilité


    1. Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier à caractère technique remis au candidat (durée : trois heures ; coefficient 3).
    2. Un ou plusieurs exercices ou problèmes de mathématiques (durée : trois heures ; coefficient 3).
    3. Un ou plusieurs exercices ou problèmes d'électricité et d'électronique (durée : trois heures ; coefficient 4).


  • Epreuve d'admission


    Conversation avec le jury, à partir d'un texte tiré au sort, destinée à évaluer les qualités de réflexion du candidat (préparation : dix minutes) ;
    au cours de cette conversation, le jury appréciera ses motivations et pourra poser des questions succinctes touchant aux matières prévues à l'épreuve écrite no 3 (durée totale de l'épreuve : trente minutes ; coefficient 2).


  • B. - Concours interne

    Epreuves d'admissibilité


    1. Rédaction d'une note technique dont l'objet est le résumé ou l'analyse d'un texte technique d'ordre général (durée : trois heures ; coefficient 3). 2. Un ou plusieurs exercices ou problèmes de mathématiques (durée : trois heures ; coefficient 3).
    3. Un ou plusieurs exercices ou problèmes d'électricité et d'électronique (durée : trois heures ; coefficient 4).


  • Epreuve d'admission


    Conversation avec le jury permettant de vérifier la connaissance de l'environnement professionnel du candidat et d'apprécier ses capacités d'adaptation à l'emploi au travers de questions d'ordre général touchant aux matières prévues à l'épreuve écrite no 3 (durée : trente minutes ;
    coefficient 2).


  • Art. 3. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Elle est multipliée par le coefficient fixé pour chaque épreuve.
    Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves est éliminatoire.


  • Art. 4. - Ne peuvent subir les épreuves orales d'admission que les candidats qui ont obtenu aux épreuves d'admissibilité, sans note éliminatoire, un total de points qui ne peut être inférieur à 100.
    L'admission définitive au concours ne peut être prononcée qu'en faveur des candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points qui ne peut être inférieur à 120 pour l'ensemble des épreuves.
    Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission et, en cas d'égalité, à l'épreuve no 3 d'admissibilité et, le cas échéant, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve no 2 d'admissibilité.


  • Art. 5. - Le programme des deuxième et troisième épreuves du concours externe est celui du baccalauréat Sciences et technologies industrielles,
    spécialité Génie électronique.
    Le programme des deuxième et troisième épreuves du concours interne figure en annexe au présent arrêté.


  • Art. 6. - Le président et les membres du jury sont désignés à l'occasion des concours par décision du ministre de la défense.


  • Art. 7. - L'arrêté du 17 octobre 1983 modifié fixant la nature et le programme des épreuves ainsi que les modalités d'organisation des concours pour l'accès à l'emploi de contrôleur des transmissions est abrogé.


  • Art. 8. - Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil du ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en application six mois après sa publication au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - L'annexe sera publiée au Bulletin officiel des armées.
    Elle peut, en outre, être demandée :
    - soit par écrit à la direction de la fonction militaire et du personnel civil (bureau des concours et emplois réservés), 26, boulevard Victor, 00463 Armées ;
    - soit en se présentant 5 bis, avenue de la Porte-de-Sèvres, Paris (15e).
Fait à Paris, le 19 février 1997.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire

et du personnel civil,

D. Conort

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. Nigretto