Arrêté du 9 janvier 1997 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des pensions

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 88-227 du 11 mars 1988 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980 ;
Vu le décret no 88-537 du 5 mai 1988 autorisant l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques en matière de pensions servies par l'Etat ;
Vu le décret no 91-1404 du 27 décembre 1991 autorisant l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques par les employeurs dans les traitements automatisés de la paie et de la gestion du personnel ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 novembre 1996, portant le numéro 461268,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé < < Pension > > ayant pour objet, pour ce qui concerne les personnels de l'éducation nationale et des établissements universitaires :
    - la gestion prévisionnelle des pensions ;
    - la liquidation des pensions civiles et d'invalidité ;
    - la validation des services auxiliaires ;
    - les affiliations rétroactives à la sécurité sociale ;
    - les allocations temporaires d'invalidité ;
    - les appels de cotisations pour les personnels détachés ;
    - le pilotage national et académique du domaine des pensions civiles.


  • Art. 2. - Le système d'information de gestion est mis en oeuvre à l'administration centrale et dans les services déconcentrés de gestion de personnel.


  • Art. 3. - Les catégories d'informations nominatives sont les suivantes :
    - identité de l'agent ;
    - identité du conjoint et des enfants ;
    - numéro matricule éducation nationale ;
    - numéro national d'identification ;
    - situation familiale ;
    - situation militaire ;
    - historique des positions relatives au droit à pension ;
    - historique des étapes de carrière ;
    - santé (dans la limite des besoins liés à la gestion des allocations temporaires d'invalidité et des pensions civiles d'invalidité).


  • Art. 4. - Conformément à l'alinéa 2 de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit pour toute personne physique de s'opposer pour des raisons légitimes à ce que des informations nominatives la concernant fassent l'objet d'un traitement ne s'applique pas au traitement objet du présent arrêté.


  • Art. 5. - Les destinataires des informations mentionnées à l'article du présent arrêté sont, dans la limite de leurs compétences :
    - les responsables des services habilités de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, des rectorats, des inspections d'académie, des universités ;
    - le service des pensions du ministère de l'économie et des finances ;
    - les caisses de sécurité sociale ;
    - l'Ircantec ;
    - l'U.R.S.S.A.F.


  • Art. 6. - Les informations prévues à l'article 3 du présent arrêté sont conservées :
    - pour les personnes décédant après concession de la pension, jusqu'à la fin de la sixième année suivant le décès ;
    - pour les personnes décédant en activité, jusqu'au quatre-vingt- cinquième anniversaire théorique de l'individu décédé.
    Dans tous les cas, les informations relatives à la santé soumises à des dispositions légales ne sont conservées que pendant le temps nécessaire au traitement du dossier.


  • Art. 7. - Le droit d'accès s'exercera auprès des services déconcentrés auxquels est rattachée la personne selon une procédure qui sera définie par chaque service en fonction de son organisation et auprès de l'administration centrale pour les personnels détachés ou relevant d'une gestion ministérielle.


  • Art. 8. - Le directeur général des finances et du contrôle de gestion du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 janvier 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des finances

et du contrôle de gestion,

M. Tyvaert