CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 96-963 du 29 octobre 1996 autorisant la Compagnie des radios du Languedoc à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Rire et chansons Roussillon

Version INITIALE

NOR : CSAX9601963S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29, 29-1 et 42-12 ;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret no 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;
Vu le décret no 94-789 du 2 septembre 1994 portant application de l'article 42-12 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion des signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'avis du comité technique radiophonique de Toulouse ;
Vu la demande d'autorisation en date du 28 mai 1996 présentée par la Compagnie des radios du Languedoc ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 92-169 du 18 février 1992 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RMS ;
Vu le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Perpignan en date du 14 octobre 1994 autorisant la conclusion d'un contrat de location à la SARL Roussillon Média Sud au profit de la Compagnie des radios du Languedoc ;
Vu l'article 42-12 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée qui prévoit que, au cours de la location-gérance, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce sur la délivrance au cessionnaire de l'autorisation d'usage de la fréquence hors appel aux candidatures, que la Compagnie des radios du Languedoc, locataire-gérante, demande au Conseil supérieur de l'audiovisuel de se prononcer sur la délivrance de l'autorisation que, dans sa séance du 29 octobre 1996, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est prononcé en ce sens ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la Compagnie des radios du Languedoc conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Après en avoir délibéré,
Décide :

  • Art. 1er. - La Compagnie des radios du Languedoc susvisée est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé < < Rire et chansons Roussillon > >.


  • Art. 2. - Cette autorisation est délivrée à compter du jour de sa publication et jusqu'au 10 mars 2002. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l'exploitation effective n'a pas débuté un mois après la date de publication de l'autorisation.


  • Art. 3. - 1o Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :
    Informations communiquées dans un délai de deux mois après mise en service : - descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
    - puissance apparente rayonnée (PAR) maximale et diagramme de rayonnement théorique horizontal et vertical ;
    - date de mise en service.
    Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :
    - diagramme de rayonnement mesuré ;
    - excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de quinze minutes).
    Ces informations peuvent être exigibles sur demande expresse du Conseil.
    2o Si les informations mentionnées au 1o sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois.
    3o Le titulaire est également tenu de communiquer au conseil toutes informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
    4o Si le conseil constate le non-respect des conditions techniques de la présente autorisation, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.


  • Art. 4. - La présente autorisation est incessible.


  • Art. 5. - Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel :


  • Art. 6. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E I (*)


    Zone de Perpignan.
    Fréquence : 90,1 MHz.
    Site d'émission : lieudit Fabrique, 66390 Baixas.
    Altitude du site : 120 mètres.
    Hauteur de l'antenne : 125 mètres.
    Puissance (PAR) : 3 kW.
    Contraintes : 1 kW dans le secteur d'azimut 150o/240o.


    A N N E X E I I (*)


    Zone de Céret.
    Fréquence : 91,3 MHz.
    Site d'émission : butte du col de Boussels, 66400 Céret.
    Altitude du site : 286 mètres.
    Hauteur de l'antenne : 298 mètres.
    Puissance (PAR) : 200 W.
    Contraintes : néant.
    (*) Sous réserve de l'avis favorable de la coordination internationale.
Fait à Paris, le 29 octobre 1996.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

H. Bourges