Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine

Version INITIALE

  • En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail et des affaires sociales envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'avenant ci-après indiqué. Le texte de cet avenant a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
    Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
    Leurs communications devront être adressées au ministère du travail et des affaires sociales (D.R.T., bureau N.C. 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
    Accord dont l'extension est envisagée :
    Avenant no 36 du 18 novembre 1996.
    Dépôt :
    Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
    Objet :
    Réécriture du champ d'application de la convention collective.
    Les dispositions de cet accord du 18 novembre 1996 annulent et remplacent l'accord national du 26 janvier 1996 portant avenant au champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de commission, courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine (CCNIE 3100).
    Entre les soussignés des organisations professionnelles, d'une part, et des organisations syndicales, d'autre part, il est convenu que, par référence à la nouvelle Nomenclature d'activités française (N.A.F.) instaurée par le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992, le champ d'application de la convention collective nationale CCNIE no 3100 est réactualisé comme suit :


    < < Art. 1er. - Champ d'application (modifié par avenants no 5 du 3 septembre 1971, no 15 du 22 décembre 1992 et par cet avenant no 36 du 18 novembre 1996).
    < < La présente convention règle les rapports entre employeurs et salariés des entreprises de commission, de courtage, de négoce et de commerce dont l'activité principale et habituelle consiste en opérations d'échanges commerciaux intracommunautaires et/ou internationaux (importation-exportation), concernant l'ensemble des activités et produits rassemblés notamment sous les numéros N.A.F. comportant le radical 51 de la Nomenclature d'activités française en vigueur.


    < < Art. 1er bis. - Exclusion du champ :
    < < Le champ de cette convention exclut toutefois les entreprises dont la fonction justifierait qu'elles ressortent de cette convention mais qui, par suite de leur spécialisation exclusive sur un produit ou une famille de produits, appliquent une convention collective particulière couvrant :
    < < - l'expédition et l'exportation de fruits et légumes (code 51.3 A) ;
    < < - l'importation de fruits et légumes (code 51.3 A) ;
    < < - l'importation-exportation de boissons (code 51.3 J) ;
    < < - l'importation de fleurs (code 51.2 C) ;
    < < - l'importation charbonnière (code 51.5 A) ;
    < < - l'importation d'articles de bureaux et d'instruments à écrire (code 51.4 Q) ;
    < < - l'importation et l'exportation de céramique et verrerie pour la table, l'ornementation, le ménage et l'horticulture(code 51.4 H) ;
    < < - l'importation de produits et demi-produits en matières plastiques (codes 51.5 F, 51.6 K).
    < < La présente convention ne s'applique pas également :
    < < - au personnel rétribué uniquement à la commission, ni aux voyageurs,
    représentants et placiers (V.R.P.) ni au personnel résidant à l'étranger ou dans les départements et territoires d'outre-mer des entreprises de commerce intracommunautaire et/ou d'importation-exportation ;
    < < - en ce qui concerne les entreprises de commerce intracommunautaire et/ou d'importation-exportation, à celles qui appliquaient à la date de la signature de l'avenant du 3 septembre 1971, soit une autre convention collective étendue, soit la convention collective nationale de travail du personnel des banques, et qui souhaiteront continuer à l'appliquer, à condition d'avoir fait connaître par voie d'affichage, conformément à la législation en vigueur, que l'établissement est soumis à ladite convention.


    < < Art. 1er ter. - Champ territorial :
    < < La présente convention s'applique aux entreprises dont l'activité est définie par l'article 1er, à l'exclusion de l'article 1er bis, qui exercent leurs activités sur le territoire métropolitain, même dans le cas où les entreprises considérées ont leur siège en dehors de ce territoire et quels que soient l'importance et le nombre de leurs établissements en France. > > Signataires :
    Chambre syndicale des négociants et commissionnaires pour le commerce extérieur (C.S.N.C.C.E.) ;
    Chambre syndicale des sociétés de commerce international ayant des bureaux à l'étranger (SYNCIBE) ;
    Fédération nationale de commerce des négociants spécialisés en produits alimentaires (FIPA) ;
    Fédération des entreprises industrielles et commerciales internationales de la mécanique et de l'électronique (F.I.C.I.M.E.) ;
    Syndicat des exportateurs-importateurs de textiles (S.E.I.T.) ;
    Syndicat des entreprises de commerce international de matériel d'équipement domestique et professionnel (S.E.C.I.M.E.D.) ;
    Groupement professionnel français des importateurs et exportateurs de produits chimiques 1re section ;
    Fédération française des syndicats de courtiers en marchandises (F.F.S.C.M.) ;
    Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la C.F.T.C., à ......................................................