Arrêté du 6 novembre 1996 modifiant l'arrêté du 19 avril 1996 relatif aux modalités des épreuves du concours et à l'admission d'élèves ingénieurs de nationalité française et de nationalité étrangère à l'Ecole nationale des ponts et chaussées

Version INITIALE

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le décret no 77-1247 du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle ;
Vu le décret no 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l'Ecole nationale des ponts et chaussées, et notamment ses articles 4 et 15 ;
Vu l'arrêté du 24 mars 1975 relatif aux conditions exigées pour l'admission des élèves et des auditeurs à l'Ecole nationale des ponts et chaussées, et notamment son article 1er, modifié par les arrêtés des 19 octobre 1977, 4 juillet 1978 et 20 juillet 1990 ;
Vu l'arrêté du 2 décembre 1977 relatif à l'organisation d'un concours unique pour l'admission à différentes grandes écoles ;
Vu l'arrêté du 2 mars 1978 pris en application du décret no 77-1247 du 14 novembre 1977 susvisé ;
Vu l'arrêté du 26 octobre 1990 modifiant l'article 4 de l'arrêté du 2 décembre 1977 ;
Vu l'arrêté du 10 février 1995 fixant l'organisation générale et les horaires des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles,
accessibles aux titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence ou d'une dispense ;
Vu l'arrêté du 19 avril 1996 relatif aux modalités des épreuves du concours et à l'admission d'élèves ingénieurs de nationalité française et de nationalité étrangère à l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Ecole centrale des arts et manufactures en date du 20 février 1991 et la décision de l'école en date du 23 janvier 1996 ;
Vu la convention de partenariat en date du 15 juin 1996 entre l'Ecole nationale supérieure des télécommunications, l'Ecole centrale de Paris,
l'Institut national polytechnique de Toulouse et l'Ecole nationale supérieure des arts et métiers relative à la mise en oeuvre d'une épreuve orale commune d'évaluation des travaux d'initiative personnelle encadrés ;
Vu la convention en date du 19 septembre 1996 entre l'E.N.S.T. et la banque de la filière physique technologie (P.T.) ;
Sur la proposition du directeur du personnel et des services,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 19 avril 1996 susvisé est remplacé par le suivant :
    < < Ce concours, appelé concours commun Mines Ponts, est organisé sous la responsabilité du directeur de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications qui est le président du jury du concours et qui dispose d'un secrétariat général pour l'organisation et la mise en oeuvre du concours. > >
  • Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 19 avril 1996 susvisé est remplacé par le suivant :
    < < La composition du jury, en dehors du président désigné comme indiqué à l'article 1er, et les dates des épreuves écrites et orales sont arrêtées par le ministre chargé de l'équipement. > >
  • Art. 3. - L'article 10 de l'arrêté du 19 avril 1996 susvisé est remplacé par le suivant :
    < < Le concours commun Mines Ponts n'organise pas seul l'épreuve d'évaluation des travaux d'initiative personnelle encadrés. En conséquence, tous les candidats doivent subir l'épreuve d'évaluation des travaux d'initiative personnelle encadrés organisée en commun par l'Ecole nationale supérieure des télécommunications, l'Ecole centrale de Paris, l'Institut national polytechnique de Toulouse et l'Ecole nationale supérieure des arts et métiers. La note attribuée est prise en compte conformément aux règles fixées aux articles 9 et 11. > >
  • Art. 4. - Les deux premiers alinéas de l'article 15 de l'arrêté du 19 avril 1996 susvisé sont remplacés par les suivants :
    < < Les candidats de la filière P.T. subissent des épreuves de la banque filière P.T. et ceux de la filière T.S.I. subissent les épreuves du concours d'admission à l'Ecole centrale des arts et manufactures, sous réserve des conditions particulières énoncées dans les articles 16 et suivants.
    < < Ces épreuves portent sur les programmes définis par le ministre chargé de l'éducation nationale pour l'année en cours en deuxième année préparatoire et pour l'année précédente en première année préparatoire et applicables :
    < < - pour la filière P.T., dans les classes préparatoires de première année de physique, technologie et sciences de l'ingénieur (P.T.S.I.) et de deuxième année de physique et technologie (P.T.) ;
    < < - pour la filière T.S.I., dans les classes préparatoires de première et de deuxième année de technologie et sciences industrielles (T.S.I.). > >
  • Art. 5. - L'article 16 de l'arrêté du 19 avril 1996 susvisé est modifié comme suit :
    La phrase < < I. - Filière P.T. la nature et les coefficients des épreuves de la filière P.T. seront définis ultérieurement > > est remplacée par le tableau suivant :

    < < I. - Filière P.T.



  • Art. 6. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 17 de l'arrêté du 19 avril 1996 susvisé sont modifiés comme suit :
    < < Les candidats de la filière T.S.I. > > est remplacé par : < < Les candidats des filières P.T. et T.S.I. > >.
    Le quatrième alinéa est supprimé.


  • Art. 7. - L'article 18 de l'arrêté du 19 avril 1996 susvisé est modifié comme suit :
    La phrase < < I. - Filière P.T. : la nature et les coefficients des épreuves de la filière P.T. seront définis ultérieurement > > est remplacée par le tableau suivant :

    < < I. - Filière P.T.



  • Art. 8. - L'article 19 de l'arrêté du 19 avril 1996 susvisé est remplacé par le suivant :
    < < Chaque candidat admissible dans la filière P.T. ou dans la filière T.S.I. est crédité d'un total de points obtenu par addition :
    < < - du produit des notes qui lui ont été attribuées aux épreuves d'admissibilité par les coefficients définis à l'article 16 ;
    < < - du produit des notes qui lui ont été attribuées aux épreuves d'admission par les coefficients définis à l'article 18 ;
    < < - du produit des notes attribuées aux épreuves écrites de français (filières P.T. et T.S.I.) et de technologie (filière T.S.I.) par les coefficients suivants :

    < < I. - Filière P.T.

  • Art. 9. - L'article 20 de l'arrêté du 19 avril 1996 susvisé est modifié comme suit :
    Dans le premier alinéa, les mots : < < Le classement est arrêté séparément dans la filière T.S.I. > > sont remplacés par : < < Le classement est arrêté séparément dans chacune des filières P.T. et T.S.I. > > Le deuxième alinéa est supprimé.


  • Art. 10. - Le deuxième alinéa de l'article 21 de l'arrêté du 19 avril 1996 susvisé est remplacé par le suivant :
    < < Pour être appelé dans une des écoles, un candidat étranger ou un candidat français bénéficiaire de l'article 12 doit avoir une moyenne au moins égale à la plus faible moyenne des candidats français de la même filière, non bénéficiaires de cet article, appelés dans cette école. > >
  • Art. 11. - Le présent arrêté entrera en vigueur à partir du concours d'admission de 1997.


  • Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 novembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel et des services,

G. Santel