Décisions du 13 décembre 1996 interdisant des publicités pour des médicaments mentionnées à l'article L. 551, premier alinéa, du code de la santé publique, destinées aux personnes appelées à prescrire ou à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art

Version INITIALE

  • Par décision du directeur général de l'Agence du médicament en date du 13 décembre 1996, considérant que les laboratoires Pierre Fabre Médicament, 45, place Abel-Gance, 92654 Boulogne, ont diffusé une publicité concernant les spécialités Ciblor et Agram (aide de visite) ;
    Considérant que, pages 4 et 10 du document, le message véhiculé concernant le pneumocoque ne donne pas une présentation objective des spécialités Ciblor et Agram au regard notamment des spectres de familles antibiotiques concurrentes dans la mesure où :
    - il est mis en exergue l'efficacité de Ciblor et Agram sur le pneumocoque par des accroches telles que : < < performant sur le pneumocoque > >, < < sécurité optimale sur le pneumocoque > >, avec la mise en exergue du taux de résistance des pneumocoques vis-à-vis des macrolides et sans que soit rappelé le taux de pneumocoques de sensibilité diminuée à la pénicilline ;
    - les allégations concernant le pneumocoque sont assorties d'un < < tampon > > Centre national de référence sur le pneumocoque de nature à leur donner une accréditation officielle, ce qui est inacceptable dans la mesure où un tel tampon n'émane pas du Centre national de référence qui n'a en aucun cas validé le message diffusé sur le pneumocoque dans le document ;
    - les allégations < < performant sur le pneumocoque > >, < < l'utilisation des céphalosporines orales sans discernement fait courir un risque d'échec > > et < < sécurité optimale sur le pneumocoque > > ne figurent pas dans l'article cité en référence et constituent des interprétations du document source,
    ce qui n'est pas acceptable, considérant que, page 5, à la rubrique < < Efficacité constante - quelle que soit la purulence du foyer infectieux > >,
    il est suggéré que la spécialité Ciblor est toujours aussi efficace quand la concentration bactérienne augmente, quel que soit le germe concerné, alors que dans l'étude citée en référence ces résultats concernent uniquement Haemophilus influenzae ; considérant que, page 8, la mention < < rhinopharyngite > >, infection présumée virale, doit être assortie d'une mention du type < < si justiciable d'une antibiothérapie > > ; considérant qu'en conséquence ce document est manifestement contraire aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de la santé publique, qui précise notamment que la publicité ne doit pas être trompeuse et doit présenter le médicament de façon objective, la publicité, sous quelque forme que ce soit, pour les spécialités pharmaceutiques Ciblor et Agram reprenant les allégations mentionnées ci-dessus est interdite.