Décisions du 15 novembre 1996 interdisant des publicités pour des médicaments mentionnées à l'article L. 551, premier alinéa, du code de la santé publique, destinées aux personnes appelées à prescrire ou à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art

Version INITIALE

  • Par décision du directeur général de l'Agence du médicament en date du 15 novembre 1996, considérant que les laboratoires Boehringer Ingelheim France, 6, rue Léo-Delibes, 75116 Paris, ont diffusé une publicité relative à la spécialité Ginsana 100 mg, capsule, publirédactionnel ; considérant que le document met en avant < < des effets > > de l'extrait G 115 < < sur les performances physiques et intellectuelles > > sur la base d'études cliniques non validées. L'indication de Ginsana se limitant à < < utilisé dans l'asthénie fonctionnelle > >, une telle présentation est de nature à entraîner une prescription et une délivrance excessives de Ginsana dans les situations évoquées : < < amélioration des performances sportives, amélioration de l'endurance y compris pour les organismes vieillissants, lutte contre la fatigue intellectuelle et physique > > ; considérant que, par ailleurs,
    l'extrait G 115 est qualifié de substance < < adaptogène > >, terme qui ne constitue pas une appellation scientifiquement reconnue ; considérant qu'ainsi ce document est contraire aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de la santé publique, qui précise notamment que la publicité doit présenter le médicament de façon objective, respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché et favoriser le bon usage du médicament, la publicité, sous quelque forme que ce soit, pour la spécialité pharmaceutique Ginsana 100 mg, capsule, reprenant les allégations mentionnées ci-dessus est interdite.