Arrêté du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels relevant des services de l'administration pénitentiaire

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Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;
Vu le décret no 57-1409 du 31 décembre 1957 portant organisation comptable des établissements pénitentiaires ;
Vu le décret no 65-73 du 27 janvier 1965 modifiant les circonscriptions des directions régionales des services pénitentiaires en métropole ;
Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 71-989 du 13 décembre 1971 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et d'établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret no 77-905 du 8 août 1977 relatif au statut particulier du personnel de direction des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 77-906 du 8 août 1977 modifié relatif au statut particulier du personnel d'administration et d'intendance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 77-1144 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel technique et de formation professionnelle des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
Vu le décret no 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les personnels civils sur le territoire métropolitain ;
Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat.
Vu le décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des secrétaires administratifs des administrations centrales de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret no 97-3 du 7 janvier 1997 portant déconcentration de la gestion de certains personnels du ministère de la justice ;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire du ministère de la justice en sa séance du 3 décembre 1996,
Arrête :

  • Art. 1er. - Dans le cadre des dispositions du décret du 7 janvier 1997 susvisé, sont délégués aux directeurs régionaux des services déconcentrés métropolitains de l'administration pénitentiaire les pouvoirs énumérés par rubriques, à l'article 2 du présent arrêté, en matière de gestion des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.


  • Art. 2. - Les pouvoirs délégués, conformément à l'article 1er ci-dessus,
    portent sur les actes de gestion suivants :


  • A. - A compter du 1er février 1997


    1. Pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires de toutes catégories :
    - octroi des congés annuels ;
    - imputation au service des maladies ou accidents du travail ;
    - octroi ou renouvellement des congés ordinaires de maladie ;
    - octroi des congés de maternité ou pour adoption ;
    - autorisations d'absence, sauf celles délivrées à titre syndical en application des articles 14 et 15 du décret no 82-447 du 28 mai 1982 ;
    - octroi des congés pour formation syndicale ;
    - validation des services pour la retraite.
    2. Pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires des corps des secrétaires administratifs, conseillers d'insertion et de probation,
    instructeurs techniques, chefs de service pénitentiaire, adjoints administratifs, agents administratifs, agents de service technique, chefs de travaux, gradés et surveillants :
    - arrêté accordant le bénéfice des prestations de l'assurance maladie ;
    - octroi ou renouvellement des congés de longue maladie ;
    - octroi ou renouvellement des congés de longue durée ;
    - mise en disponibilité d'office après épuisement des droits à congé ordinaire de maladie, congé de longue maladie et congé de longue durée ;
    - réintégration dans la même résidence administrative, après congé de longue maladie et longue durée ou disponibilité d'office ;
    - accès à la position < < accomplissement du service national > > et réintégration dans la même résidence administrative ;
    - accès au congé sans traitement des stagiaires appelés à accomplir les obligations du service national et réintégration dans la même résidence administrative.
    3. Pour les agents non titulaires :
    - octroi des congés annuels ;
    - octroi des congés ordinaires de maladie ;
    - octroi des congés de maternité ou d'adoption ;
    - autorisation d'absence.
    4. Pour les agents non titulaires rémunérés à la vacation :
    - contrat ou engagement écrit de recrutement ;
    - octroi des congés pour formation syndicale ;
    - octroi des congés pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;
    - octroi des congés pour formation professionnelle ;
    - octroi des congés pour raison de santé ;
    - licenciement des agents en état d'incapacité de travail permanente ou définitivement inaptes à leurs fonctions ;
    - octroi des congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles ; - octroi des congés liés à des absences résultant d'une obligation légale ; - réemploi à l'issue des divers congés ;
    - discipline : sanctions de l'avertissement et du blâme ;
    - fin de contrat ou d'agrément ;
    - acceptation des démissions ;
    - licenciement.


  • B. - A compter du 1er juillet 1997


    1. Pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires des corps des secrétaires administratifs, conseillers d'insertion et de probation,
    instructeurs techniques, chefs de service pénitentiaire, adjoints administratifs, agents administratifs, agents de service technique, chefs de travaux, gradés et surveillants :
    - admission à la retraite ;
    - admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité ;
    - prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge de l'emploi ;
    - congé de fin d'activité ;
    - accès au congé parental, prolongation et réintégration dans la même résidence administrative.
    2. Pour les gradés et surveillants :
    - accès au bénéfice du temps partiel, renouvellement et réintégration à plein temps ;
    - accès à la disponibilité et prolongation ;
    - sanctions de l'avertissement et du blâme ;
    - propositions de titularisation.


  • Art. 3. - Dans le cadre des dispositions du décret du 7 janvier 1997 susvisé et à compter du 1er février 1997, sont délégués aux directeurs des établissements pénitentiaires dotés de l'autonomie comptable au sens du décret du 31 décembre 1957 susvisé les pouvoirs suivants du garde des sceaux, ministre de la justice, en matière de gestion des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire affectés à leur établissement :
    1. Pour les agents non titulaires :
    - octroi des congés annuels ;
    - octroi des congés ordinaires de maladie ;
    - octroi des congés de maternité ou d'adoption ;
    - autorisations d'absence.
    2. Pour l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires affectés à leur établissement :
    - octroi des congés annuels ;
    - octroi des congés de maladie ordinaires à plein ou demi-traitement ;
    - octroi des congés de maternité ou pour adoption ;
    - autorisations d'absence, sauf celles délivrées à titre syndical en application de l'article 14 du décret no 82-447 du 28 mai 1982.


  • Art. 4. - Le directeur de l'administration pénitentiaire, les directeurs régionaux des services pénitentiaires et les directeurs des établissements pénitentiaires dotés de l'autonomie comptable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 janvier 1997.

Jacques Toubon