Arrêté du 23 janvier 1997 modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la Nomenclature des actes de biologie médicale

Version initiale

Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 162-16-1 à R. 162-16-9 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article R. 162-18 ;
Vu l'arrêté du 3 avril 1985 modifié fixant la Nomenclature des actes de biologie médicale ;
Vu les propositions de la commission de la Nomenclature des actes de biologie médicale,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - A la deuxième partie de la nomenclature des actes de la biologie médicale, le chapitre 2 (Actes de cytogénétique) est modifié comme suit :


  • < < Caryotype foetal



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0022 du 26/01/97 Page 1365 a 1366
    ......................................................





  • Art. 2. - Au chapitre 17 (Diagnostic prénatal) est ajouté :


  • < < Sous-chapitre 17-06

    Analyses de biochimie portant sur les marqueurs sériques d'origine embryonnaire ou foetale, dans le sang maternel, de risque accru de trisomie 21 foetale
    Les sérums ayant fait l'objet d'un examen en vue d'une détermination des marqueurs sériques maternels doivent être conservés congelés un an à - 18 oC.
  • Dosage des marqueurs sériques de la trisomie 21 foetale dans le sang maternel B 180.


  • Les marqueurs recherchés


    Détermination des valeurs d'au moins deux marqueurs, dont l'hormone chorionique gonadotrophine (hCG) permettant de calculer le risque pour une femme de porter un enfant atteint d'une anomalie chromosomique, et cela quel que soit son âge.
    L'examen ne peut être pratiqué qu'à la 15e, 16e et 17e semaine d'aménorrhée. La prescription doit être accompagnée :
    - de l'attestation signée du médecin prescripteur qu'il a apporté à la femme enceinte les informations définies à l'article R. 162-16-7 du code de la santé publique ;
    - des renseignements suivants :
    - date de naissance de la patiente ;
    - meilleure estimation possible de l'âge gestationnel calculé d'après la date des dernières règles et par un examen échographique ;
    - éventuellement d'autres données pouvant influer sur les valeurs des marqueurs, notamment la notion de grossesse multiple.


  • Le compte rendu d'analyses doit préciser


    1. Les techniques, la marque des réactifs et le type de logiciel utilisés pour les dosages des marqueurs.
    2. Les résultats des dosages des marqueurs sériques effectués.
    3. Le risque calculé pour la patiente. > >
  • Art. 3. - Les dispositions de l'article 1er, en tant qu'elles ajoutent un 6o au chapitre 2 de la deuxième partie de la nomenclature des actes de biologie médicale (actes de cytogénétique - caryotype foetal) ainsi qu'un alinéa se rapportant à ce 6o, et les dispositions de l'article 2 ci-dessus sont applicables pour une période de deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté.


  • Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère du travail et des affaires sociales et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 janvier 1997.

Le directeur

de la sécurité sociale,

R. Briet

Le directeur général

de la santé,

J.-F. Girard

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

L'administrateur civil hors classe,

M. Riou-Canals
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