Arrêté du 22 janvier 1997 instituant des commissions administratives paritaires dans les services du Trésor public

Version INITIALE

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret no 54-122 du 1er février 1954 modifié portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des trésoriers-payeurs généraux ;
Vu le décret no 68-464 du 22 mai 1968 modifié fixant le statut particulier des agents de recouvrement du Trésor ;
Vu le décret no 69-560 du 6 juin 1969 modifié fixant le statut particulier des agents huissiers du Trésor ;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret no 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conducteurs d'automobiles et des chefs de garage des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 71-989 du 13 décembre 1971 modifié relatif aux dispositions statutaires communes aux corps d'agents des services extérieurs et aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 94-154 du 22 février 1994 relatif à certaines commissions administratives paritaires des services déconcentrés du Trésor ;
Vu le décret no 95-381 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public ;
Vu le décret no 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1996 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires instituées au ministère de l'économie et des finances ;
Sur les propositions du directeur de la comptabilité publique,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Il est institué dans les services du Trésor public onze commissions administratives paritaires compétentes, respectivement, à l'égard des personnels ci-après :

    Commission administrative paritaire no 1

    Trésoriers-payeurs généraux de 1re catégorie.
    Trésoriers-payeurs généraux de 2e catégorie.
    Trésoriers-payeurs généraux de 3e catégorie.
    Trésoriers-payeurs généraux de 4e catégorie.
    Trésoriers-payeurs généraux de 5e catégorie.

    Commission administrative paritaire no 2

    Receveurs des finances de 1re catégorie.
    Receveurs des finances.

    Commission administrative paritaire no 3

    Trésoriers principaux du Trésor public de 1re catégorie.
    Trésoriers principaux du Trésor public.

    Commission administrative paritaire no 4

    Directeurs départementaux du Trésor public.
    Inspecteurs principaux du Trésor public.

    Commission administrative paritaire no 5

    Receveurs-percepteurs du Trésor public.

    Commission administrative paritaire no 6

    Inspecteurs du Trésor public.

    Commission administrative paritaire no 7

    Agents huissiers du Trésor.

    Commission administrative paritaire no 8

    Contrôleurs principaux du Trésor public.
    Contrôleurs du Trésor public de 1re classe.
    Contrôleurs du Trésor public de 2e classe.

    Commission administrative paritaire no 9

    Agents de recouvrement principaux de 1re classe du Trésor.
    Agents de recouvrement principaux de 2e classe du Trésor.
    Agents de recouvrement du Trésor.


  • Commission administrative paritaire no 10


    Agents administratifs de 1re classe.
    Agents administratifs de 2e classe.


  • Commission administrative paritaire no 11


    Agents des services techniques de 1re classe.
    Agents des services techniques de 2e classe.
    Agents de service.
    Conducteurs d'automobiles.


  • Art. 2. - Dans chaque département, à l'exception de la ville de Paris,
    soumise à un régime spécial précisé à l'article suivant, il est institué des commissions administratives paritaires locales compétentes à l'égard des personnels ci-après :


  • Commission administrative paritaire no 1


    Inspecteurs du Trésor public.


  • Commission administrative paritaire no 2


    Contrôleurs principaux du Trésor public.
    Contrôleurs du Trésor public de 1re classe.
    Contrôleurs du Trésor public de 2e classe.


  • Commission administrative paritaire no 3


    Agents de recouvrement principaux de 1re classe du Trésor.
    Agents de recouvrement principaux de 2 classe du Trésor.
    Agents de recouvrement du Trésor.
    Les attributions de ces commissions administratives paritaires locales sont limitées à la préparation des travaux dévolus aux commissions administratives visées à l'article 1er, en ce qui concerne l'avancement des personnels énumérés ci-dessus.


  • Art. 3. - En ce qui concerne la circonscription de Paris, pour chacun des corps de fonctionnaires visés à l'article 2, des commissions administratives paritaires locales sont placées auprès du receveur général des finances de Paris, du payeur général du Trésor, du trésorier-payeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et du trésorier-payeur général de la coopération.
    La compétence de ces commissions s'étend aux personnels ci-après désignés : - commissions administratives paritaires placées auprès du receveur général des finances de Paris : fonctionnaires des services du Trésor public affectés à la recette générale des finances de Paris et dans les trésoreries de Paris ;
    - commissions administratives paritaires placées auprès du payeur général du Trésor : fonctionnaires des services du Trésor public affectés à la paierie générale du Trésor et à l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances ou placés en service détaché et exerçant leurs fonctions à Paris ;
    - commissions administratives paritaires placées auprès du trésorier-payeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris : fonctionnaires affectés à la trésorerie générale de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
    - commissions administratives paritaires placées auprès du trésorier-payeur général de la coopération : fonctionnaires affectés à la trésorerie générale de la coopération.


  • Art. 4. - Des commissions administratives paritaires locales sont également instituées pour les personnels visés à l'article 2 ci-dessus auprès du trésorier-payeur général pour l'étranger, du trésorier-payeur général chef du service de la redevance de l'audiovisuel, du trésorier-payeur général de la Nouvelle-Calédonie, du trésorier-payeur général de la Polynésie française, du payeur général auprès de l'ambassade de France en Algérie, du payeur général auprès de l'ambassade de France au Maroc et du payeur général de France en Allemagne.


  • Art. 5. - La composition des commissions administratives paritaires centrales visées à l'article 1er est fixée comme suit :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0024 du 29/01/97 Page 1512 a 1514
    ......................................................





  • Art. 6. - La composition des commissions administratives paritaires locales visées aux articles 2 et 3 est déterminée en application des dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé.


  • Art. 7. - L'arrêté du 7 mars 1991 modifié portant institution de commissions administratives paritaires dans les services extérieurs du Trésor est abrogé.
    Toutefois, les commissions administratives paritaires, en exercice lors de la publication du présent arrêté, continueront à fonctionner jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.


  • Art. 8. - Le directeur de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 janvier 1997.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel

et de l'administration,

P. Parini

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

R. Piganiol

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel

et de l'administration,

P. Parini