Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie, modifiée par la loi no 89-1008 du 31 décembre 1989 ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment l'article L. 135 H ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980, pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ; Vu le décret no 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires, et notamment ses articles 2, 3 et 4 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 1er octobre 1996 portant le numéro 96-085 ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 octobre 1996 portant le numéro 463148,
Arrêtent :
Vu la loi no 87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie, modifiée par la loi no 89-1008 du 31 décembre 1989 ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment l'article L. 135 H ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980, pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ; Vu le décret no 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires, et notamment ses articles 2, 3 et 4 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 1er octobre 1996 portant le numéro 96-085 ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 octobre 1996 portant le numéro 463148,
Arrêtent :
Fait à Paris, le 28 octobre 1996.
du commerce et de l'artisanat,
Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieur en chef des mines,
J.-M. Biren
Le ministre de l'industrie, de la poste
et des télécommunications,
Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieur en chef des mines,
J.-M. Biren
Le ministre des petites et moyennes entreprises,du commerce et de l'artisanat,
Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieur en chef des mines,
J.-M. Biren