Arrêté du 28 octobre 1996 relatif au traitement automatisé d'informations nominatives par les chambres de commerce et d'industrie pour le compte des commissions ad hoc en vue de permettre aux préfets de fixer la composition de ces établissements publics

abrogée depuis le 21/01/2009abrogée depuis le 21 janvier 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 janvier 2009

NOR : INDZ9600722A

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Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie, modifiée par la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment l'article L. 135 H ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980, pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;

Vu le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires, et notamment ses articles 2, 3 et 4 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 1er octobre 1996 portant le numéro 96-085 ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 octobre 1996 portant le numéro 463148,

  • Article 1

    Version en vigueur du 09/11/1996 au 21/01/2009Version en vigueur du 09 novembre 1996 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    Il est créé dans les chambres de commerce et d'industrie, pour le compte de la commission instituée par l'article 2 du décret du 18 juillet 1991 susvisé, un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est de permettre au préfet de déterminer, conformément à l'article 3 dudit décret, la répartition des membres élus de ces établissements publics et des délégués consulaires entre catégories et, le cas échéant, sous-catégories professionnelles.

  • Article 2

    Version en vigueur du 09/11/1996 au 21/01/2009Version en vigueur du 09 novembre 1996 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    Les catégories d'informations nominatives traitées concernent les personnes physiques et morales inscrites au registre du commerce et des sociétés. Elles concernent :

    - le nom ou la raison sociale ;

    - le code NAF ;

    - le numéro SIRET ;

    - l'adresse ;

    - le nombre de salariés ;

    - la base nette taxable de l'établissement.

    Ces informations sont collectées, conformément à l'article 3 du décret du 18 juillet 1991 susvisé, auprès de la direction départementale des services fiscaux en ce qui concerne les bases d'imposition de la taxe professionnelle et auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) ou des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) en ce qui concerne le nombre de salariés des ressortissants.

  • Article 3

    Version en vigueur du 09/11/1996 au 21/01/2009Version en vigueur du 09 novembre 1996 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    Seules les données statistiques sont transmises à la commission instituée par l'article 2 du décret du 18 juillet 1991 susvisé pour le calcul des rapports prévus à l'article 3 dudit décret.

  • Article 4

    Version en vigueur du 09/11/1996 au 21/01/2009Version en vigueur du 09 novembre 1996 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    Les informations nominatives exploitées par les chambres de commerce et d'industrie pour le compte de la commission instituée par l'article 2 du décret du 18 juillet 1991 susvisé ne font l'objet d'aucune interconnexion avec les fichiers existants. Elles sont conservées le temps strictement nécessaire à l'établissement des rapports statistiques pour lequel elles sont collectées et ne sont pas utilisées à d'autres fins.

  • Article 5

    Version en vigueur du 09/11/1996 au 21/01/2009Version en vigueur du 09 novembre 1996 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la chambre de commerce et d'industrie dont le demandeur est ressortissant.

  • Article 6

    Version en vigueur du 09/11/1996 au 21/01/2009Version en vigueur du 09 novembre 1996 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'industrie, de la poste

et des télécommunications,

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur en chef des mines,

J.-M. Biren

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce et de l'artisanat,

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur en chef des mines,

J.-M. Biren