Arrêté du 21 octobre 1996 relatif à l'enseignement à distance préparatoire aux baccalauréats professionnels des secteurs relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu la loi no 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement ;
Vu le décret no 72-1218 du 22 décembre 1972 modifié relatif à la création,
au fonctionnement et au contrôle des organismes privés dispensant un enseignement à distance ;
Vu le décret no 72-1219 du 22 décembre 1972 modifié relatif à la publicité que peuvent faire les établissements et organismes d'enseignement ;
Vu le décret no 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 16 février 1994 relatif aux missions et à la composition du conseil d'administration du Centre national de promotion rurale ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1996 relatif aux baccalauréats professionnels des secteurs relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche en date du 19 septembre 1996 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 10 octobre 1996,
Arrête :

  • Art. 1er. - L'enseignement préparatoire aux baccalauréats professionnels des secteurs relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture est dispensé, conformément aux conditions fixées par le décret du 9 mai 1995 susvisé, au Centre national de promotion rurale (C.N.P.R.) et dans les établissements proposant un enseignement à distance conventionnés à cet effet par le ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


  • Art. 2. - L'inscription dans un établissement d'enseignement à distance en vue de la préparation des baccalauréats professionnels mentionnés à l'article précédent donne droit au statut d'élève ou de stagiaire, selon que les intéressés ont choisi la voie scolaire ou la voie de la formation professionnelle continue.
    Pour les établissements privés d'enseignement à distance conventionnés,
    l'admission est prononcée par le chef d'établissement dans le respect des principes généraux applicables en matière de recrutement dans les établissements d'enseignement agricole.


  • Art. 3. - L'enseignement à distance préparatoire aux baccalauréats professionnels visés à l'article 1er est ouvert aux candidats cités à l'article 4 de l'arrêté du 18 juin 1996 susvisé.


  • Art. 4. - La préparation des baccalauréats professionnels des secteurs relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture dans les établissements d'enseignement à distance dure deux années. Cette durée peut être réduite après une décision de positionnement prenant en compte les études suivies, les titres ou diplômes possédés, les compétences professionnelles ainsi que les dispenses d'épreuves dont le stagiaire peut bénéficier au titre de la validation des acquis professionnels.


  • Art. 5. - L'enseignement à distance comprend, pour partie, une formation en milieu professionnel qui se déroule conformément à l'article 5 de l'arrêté du 18 juin 1996 susvisé. Elle est effectuée pendant huit à dix semaines. En aucun cas cette durée ne peut être inférieure à quatre semaines.
    Le choix de l'entreprise et des dates de cette formation est laissé à l'initiative du candidat, qui se détermine en accord avec le maître de formation. Les voeux du candidat sont soumis à l'approbation du chef d'établissement.
    Pour les stagiaires engagés dans une activité professionnelle conforme à la spécialité du diplôme, la formation pourra être effectuée dans l'entreprise elle-même avec l'accord du chef d'établissement.


  • Art. 6. - Des séquences de formation exigeant la présence effective des élèves et des stagiaires doivent être, en outre, organisées. Elles doivent avoir une durée d'au moins 180 heures. Cette durée peut être réduite à 90 heures si le stagiaire ou l'élève remplit au moins une des conditions de positionnement prévues à l'article 4 du présent arrêté.


  • Art. 7. - L'enseignement proposé par les établissements d'enseignement à distance peut se limiter à la préparation des épreuves ci-dessous énumérées : 1o Epreuve de langue vivante qui ne peut pas être préparée par l'élève ou le stagiaire dans son centre de formation d'origine ;
    2o Epreuves que des problèmes de santé ou un cas de force majeure empêchent l'élève ou le stagiaire de préparer dans son centre d'origine ;
    3o Epreuves auxquelles le candidat ajourné, non redoublant, a choisi de se représenter lors d'une session ultérieure ;
    4o Epreuves d'une option ou d'une spécialité que l'élève ou le stagiaire,
    déjà titulaire du baccalauréat professionnel dans une autre option ou spécialité, souhaite préparer.


  • Art. 8. - Pour les élèves ou les stagiaires de l'enseignement à distance,
    l'examen organisé en vue de la délivrance des baccalauréats professionnels des secteurs relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture se déroule conformément à l'article 24 du décret du 9 mai 1995 susvisé.


  • Art. 9. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 octobre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

H.-H. Bichat