Arrêté du 13 décembre 1999 portant création d'un traitement de gestion informatisée des véhicules immatriculés en série diplomatique

Version INITIALE

NOR : ECOD9940002A

Texte n°20

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu les conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et les relations consulaires des 18 avril 1961 et 24 avril 1963 ;

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu le règlement CE du Conseil no 918/83 du 28 mars 1983 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980 ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 28 juillet 1999 portant le numéro 552230,

Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé à la direction générale des douanes et droits indirects un traitement permettant la gestion informatisée des véhicules immatriculés dans des séries spéciales au titre des privilèges diplomatiques, consulaires et assimilés.

  • Art. 2. - Les informations traitées concernent :

    - l'identification de la mission : dénomination, adresse ;

    - l'identification du diplomate ou assimilé : nature et numéro de carte diplomatique, nom et prénom ;

    - l'identification du véhicule : type, marque, puissance, numéro de châssis, numéro d'immatriculation ;

    - les autorisations : procédure et date ;

    - les régularisations : date et motif.

  • Art. 3. - Les informations sont conservées pendant trois ans.

  • Art. 4. - Sont destinataires des informations enregistrées, dans le cadre de leurs attributions, les agents habilités des bureaux de douane territorialement compétents et de la direction générale des douanes et droits indirects.

  • Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du bureau F/1 de la direction générale des douanes et droits indirects ainsi qu'auprès des bureaux de douanes territorialement compétents.

  • Art. 6. - Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 précitée ne s'applique pas au présent traitement.

  • Art. 7. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 décembre 1999.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

F. Auvigne