Arrêté du 2 octobre 1996 relatif à la création d'une unité de formation << moyenne montagne tropicale >> dans la formation du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme

Version INITIALE

Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 76-556 du 17 juin 1976 modifié relatif à l'encadrement et à l'enseignement des sports de montagne ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1993 relatif au brevet d'Etat d'alpinisme ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 1994 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé une unité de formation < < moyenne montagne tropicale > > dans le cursus du diplôme < < d'accompagnateur en moyenne montagne > >.
    Le candidat précisera son intention de suivre cette unité de formation lors de son inscription à l'examen probatoire.


  • Art. 2. - Le dernier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 1993 susvisé est modifié comme suit :
    < < Les accompagnateurs en moyenne montagne titulaires du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 juin 1985 susvisé ou conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 juillet 1994 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme sans avoir satisfait à l'unité de formation "moyenne montagne enneigée" disposent des prérogatives professionnelles définies au premier alinéa du présent article sur les sentiers et les zones habituellement non enneigées.
    < < Ces personnes peuvent toutefois compléter leurs prérogatives par l'obtention de la qualification "pratique de la moyenne montagne enneigée" du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne instituée par l'arrêté du 29 novembre 1993. > >
  • Art. 3. - L'arrêté du 21 juillet 1994 susvisé est modifié comme suit :
    Article 1er remplacer le cinquième tiret par < < - une unité de formation "moyenne montagne enneigée" ou une unité de formation "moyenne montagne tropicale". > > Article 9 après les termes < < Unité de formation "moyenne montagne enneigée" > >,
    Ajouter :
    < < ou moyenne montagne tropicale > >.
    Il est inséré un article 10 bis :
    < < D'une durée de soixante heures minimum, l'unité de formation "moyenne montagne tropicale" est organisée sous la responsabilité du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs par un établissement de formation et de recherche ou un service relevant du ministre chargé des sports. Elle a pour objet de faire acquérir au candidat et valider les connaissances fondamentales à la fréquentation de la "moyenne montagne en zone tropicale". > > < < Elle comporte des enseignements techniques, théoriques et pratiques validés dans les matières suivantes :
    < < - approche de la moyenne montagne tropicale et connaissance en hydromorphologie permettant d'apprécier les risques objectifs de l'activité et de conduire une randonnée sur des terrains appropriés (coefficient 2) ;
    < < - progression en terrain escarpé et détrempé en période de fortes précipitations tropicales (coefficient 1) ;
    < < - navigation (épreuve éliminatoire).
    < < Les épreuves des deux premières matières sont notées chacune sur 20 ;
    toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 pourra être déclarée éliminatoire. Sont admis les candidats qui ont satisfait aux épreuves éliminatoires et obtenu au moins 30 points au total des épreuves des deux premières matières. > > Article 11, premier alinéa, ajouter :
    < < ... ou aux épreuves de l'unité de formation moyenne montagne tropicale > >.
    Dans l'annexe I, remplacer le deuxième tiret par :
    < < - selon le choix retenu pour les unités prévues aux articles 10 et 10 bis, cinq randonnées en moyenne montagne enneignée ou cinq randonnées en moyenne montagne tropicale > >.
    Dans l'annexe IV, après le chapitre Unité de formation moyenne montagne enneigée, insérer un nouveau chapitre intitulé : < < Unité de formation moyenne montagne tropicale > >.
    Le programme de l'unité de formation < < moyenne montagne tropicale > > comprend les domaines suivants :
    1. Pédagogie du milieu ;
    2. Technique ;
    3. Sécurité ;
    4. Secours, sauvetage ;
    5. Professionnalisation ;
    6. Météorologie et études des conditions climatiques particulières en saison cyclonique.
    1. Pédagogie du milieu :
    - milieu humain ;
    - milieu naturel : milieu vivant (connaissance et maîtrise des risques dus à la faune et à la flore spécifiques), milieu physique, risques pour le milieu liés à l'activité, comportement vis-à-vis des autres usagers.
    2. Technique :
    - orographie, hydrologie ;
    - orientation, navigation ;
    - technique de progression sur terrains glissants, sur éboulis, sur sentiers inondés, traversées de torrents ;
    - technique de progression en terrains humides, information sur le milieu rivière et les mouvements d'eau.
    3. Sécurité :
    - préparation d'une randonnée ;
    - équipement ;
    - physiologie ;
    - bivouac, survie ;
    - utilisation du matériel de sécurité en situation difficile non prévue.
    4. Secours, sauvetage :
    - moyens de communication ;
    - conduite à tenir en cas de fortes précipitations tropicales ;
    - conduite à tenir en cas d'alerte cyclonique en cours de randonnée ;
    - gestion de situations exceptionnelles (orages, crues, lâchers d'eau) ;
    - premiers soins en cas d'accident ou de noyade ;
    - organisation des secours.
    5. Professionnalisation :
    - historique de la pratique accompagnée ;
    - législation ;
    - réglementation particulière des départements et territoires d'outre-mer en saison cyclonique.
    6. Météorologie :
    - météorologie synoptique ;
    - météorologie tropicale ;
    - météorologie locale et micro-météo (observation des indices locaux) ;
    - influence des reliefs sur les phénomènes météorologiques ;
    - phénomènes particuliers aux régions tropicales (dépressions tropicales).


  • Art. 4. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 octobre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

G. Lesage