Arrêté du 15 octobre 1996 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives de calcul et paiement des rémunérations des personnels de la délégation générale pour l'armement

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Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertée, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980, no 91-336 du 4 avril 1991 et no 95-682 du 9 mai 1995, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu le décret no 91-1404 du 27 décembre 1991 autorisant l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques par les employeurs dans les traitements automatisés de la paie et de la gestion du personnel ;
Vu le décret no 95-19 du 9 janvier 1995 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1995 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 6 août 1996 portant le numéro 464006,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense (délégation générale pour l'armement) un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé < < Sherpa-Paie > >, dont la finalité est le calcul et le paiement des rémunérations des personnels de la délégation générale pour l'armement.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
    - à l'identité (noms, prénoms, sexe, matricule, date de naissance, adresses) ;
    - au numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques (n'est communiqué que pour les seules opérations visées à l'article 1er du décret no 91-1404 du 27 décembre 1991 susvisé) ;
    - à la situation familiale (situation matrimoniale, date de mariage ou de concubinage, conjoint [nom, prénom, date de naissance], enfants [prénom, date de naissance, rang, sexe], personnes à charge) ;
    - à la situation professionnelle (grade, corps, groupe, statut, affectation, emploi, résidence administrative, position administrative [activité à temps complet ou à temps partiel, détachement, hors-cadre, disponibilité, congé parental], congés [annuels, maladie, longue durée, maternité, de formation professionnelle ou syndicale], durée des services, emploi et lieu de travail du conjoint) ;
    - à la situation économique et financière (éléments de rémunérations, revenu du conjoint, cotisations au titre des régimes obligatoires, complémentaires et volontaires de couverture sociale et de retraite, retenues diverses,
    qualité d'allocataire, mode de règlement [numéro de compte et identification de l'organisme teneur du compte]).
    La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à trente ans.


  • Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
    - la direction de l'administration et des ressources humaines ;
    - les agents et comptables chargés du calcul des rémunérations et des accessoires, ainsi que des opérations de liquidation et de paiement aux intéressés ;
    - les établissements de la délégation générale pour l'armement ;
    - l'agence comptable des services industriels de l'armement ;
    - le groupement industriel des armements terrestres ;
    - la direction générale des impôts de Nevers ;
    - les organismes et institutions pour le compte desquels sont calculées les cotisations, retenues et versements ;
    - les organismes bancaires et financiers assurant la tenue des comptes personnels des agents concernés par le traitement ;
    - les organismes habilités à recevoir des informations statistiques relatives aux rémunérations ;
    - les membres des corps d'inspection.


  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


  • Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès du directeur de l'administration et des ressources humaines, 26, boulevard Victor, 00460 Armées (Paris 15e).


  • Art. 6. - Le directeur de l'administration et des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 octobre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration

et des ressources humaines,

R. Duval