Arrêté du 25 juin 1996 relatif aux procédures d'attestation de la conformité des instruments de pesage à fonctionnement non automatique

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NOR : INDB9600487A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1996/6/25/INDB9600487A/jo/texte

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Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Vu la directive 93/68/CEE du 22 juillet 1993 modifiant la directive 90/384/CEE du 20 juin 1990 concernant l'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique ;
Vu le décret no 91-330 du 27 mars 1991 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, modifié par le décret no 93-973 du 27 juillet 1993 et le décret no 96-442 du 22 mai 1996 ;
Vu l'arrêté du 22 juin 1992 relatif aux procédures d'attestation de la conformité des instruments de pesage à fonctionnement non automatique,
Arrête :

  • Art. 1er. - L'article 6 du titre II de l'arrêté du 22 juin 1992 susvisé est remplacé par le texte suivant :


    < < Art. 6. - Le fabricant dont le système d'assurance de la qualité a fait l'objet d'une approbation par un organisme notifié ou son mandataire établi dans la Communauté appose sur chaque instrument le marquage " CE " décrit à l'annexe II au décret susvisé. Il établit une déclaration écrite de conformité.
    < < Le marquage " CE " est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance C.E. visée à l'article 8. > >

  • Art. 2. - Le titre III de l'arrêté du 22 juin 1992 susvisé est remplacé par le texte suivant :

    < < TITRE III

    < < Vérification C.E.

  • Art. 3. - Le titre IV de l'arrêté du 22 juin 1992 susvisé est remplacé par le texte suivant :

    < < TITRE IV

    < < Vérification C.E. à l'unité


    < < Art. 10. - I. - Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage " CE " sur l'instrument et établit une déclaration écrite de conformité.
    < < II. - L'organisme notifié examine l'instrument et effectue les essais appropriés, définis par la ou les normes applicables visées à l'article 3 du décret susvisé, ou des essais équivalents en vue de la vérification de sa conformité aux exigences applicables du décret susvisé et du présent arrêté. < < L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur l'instrument dont la conformité aux exigences a été constatée et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués.
    < < III. - La documentation technique relative à la conception de l'instrument décrite à l'annexe I au présent arrêté a pour but de permettre l'évaluation de la conformité aux exigences du décret susvisé et du présent arrêté, ainsi que la compréhension de la conception, de la fabrication et du fonctionnement de l'instrument. Elle doit être accessible à l'organisme notifié.
    < < IV. - Le fabricant ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande l'attestation de conformité de l'organisme notifié. > >
  • Art. 4. - Le paragraphe III de l'article 11 de l'arrêté du 22 juin 1992 susvisé est remplacé par le texte suivant :
    < < III. - 1o Lorsqu'un fabricant a choisi l'exécution en deux étapes de l'une des procédures mentionnées au paragraphe I et lorsque ces deux étapes sont effectuées par des parties différentes, l'instrument qui a fait l'objet de la première étape de la procédure doit porter le numéro d'identification de l'organisme notifié qui a participé à cette étape.
    < < 2o La partie qui a effectué la première étape de la procédure délivre pour chacun des instruments une attestation écrite contenant les données nécessaires à l'identification de l'instrument et spécifiant les examens et essais qui ont été effectués.
    < < La partie qui effectue la deuxième étape de la procédure effectue les examens et essais qui n'ont pas encore été réalisés.
    < < Le fabricant ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme notifié.
    < < 3o Le fabricant qui a choisi la déclaration C.E. de conformité au type (assurance de la qualité de production) à la première étape peut, pour la deuxième étape, soit utiliser la même procédure, soit décider d'utiliser la vérification C.E.
    < < 4o Le marquage " CE " est à apposer sur l'instrument après achèvement de la deuxième étape, de même que le numéro d'identification de l'organisme notifié qui a participé à la deuxième étape. > >
  • Art. 5. - L'annexe III de l'arrêté susvisé est remplacée par le texte figurant à l'annexe I au présent arrêté.


  • Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont immédiatement applicables. Toutefois en application des dispositions prévues à l'article 9 du décret du 22 mai 1996 susvisé, les instruments sur lesquels le marquage " CE " aura été apposé, conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 juin 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure, pourront être mis sur le marché et mis en service jusqu'au 31 décembre 1996.


  • Art. 7. - Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E I

    < < A N N E X E I I I


    < < Marquage " CE " de conformité


    < < Le marquage " CE " de conformité est constitué des initiales "CE" selon le graphisme suivant :



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0182 du 06/08/96 Page 11912 a 11913
    ......................................................



    < < En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage "CE", les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.
    < < Les différents éléments du marquage "CE" doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm. > >

Fait à Paris, le 25 juin 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'action régionale

et de la petite et moyenne industrie,

I. Chiaverini