Arrêté du 25 juillet 1996 modifiant l'arrêté du 25 octobre 1978 portant modalités d'application du décret no 78-1044 du 25 octobre 1978

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NOR : AGRM9601666A

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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CEE) no 2080/93 du Conseil relatif à l'instrument financier d'orientation de la pêche (I.F.O.P.) ;
Vu la décision de la Commission du 22 novembre 1994 portant approbation du programme communautaire pour les interventions structurelles dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits en France ;
Vu le décret no 75-1291 du 30 décembre 1975 portant création d'un fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche et de la conchyliculture (F.I.O.M.), modifié par le décret no 83-1031 du 1er décembre 1983 relatif au fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines ;
Vu le décret no 78-1044 du 25 octobre 1978 portant création auprès du fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et de la conchyliculture d'un fonds de garantie des opérations relatives aux marchés de la pêche maritime et de la conchyliculture ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1978 portant modalités d'application du fonds de garantie d'intervention des marchés des produits de la pêche maritime et de la conchyliculture ;
Vu l'arrêté du 15 février 1989 portant règlement financier et comptable du F.I.O.M.,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 25 octobre 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 1er. - Le fonds de garantie du F.I.O.M., créé par l'article 1er du décret no 78-1044 du 25 octobre 1978, a pour objet de garantir partiellement certains engagements de crédits de campagne pour le financement du stockage des produits de la pêche. > >

  • Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 25 octobre 1978 susvisé est modifié comme suit :
    Premier alinéa, lire : < < conseil d'administration du F.I.O.M. > >, au lieu de : < < conseil de gestion du F.I.O.M. > > ;
    Insérer entre le deuxième et le troisième alinéa : < < une contribution communautaire d'un même montant que cette dotation, dans la limite des plafonds définis dans le cadre de la décision susvisée > > ;
    Deuxième paragraphe, lire : < < perçus au titre de la rémunération des sommes constituant le fonds, bloquées sur un compte bancaire > >, au lieu de : < < versés par la Caisse centrale du crédit coopératif pour la rémunération des sommes bloquées dans ses comptes au titre du fonds > >.


  • Art. 3. - L'article 3 de l'arrté du 25 octobre 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 3. - Le conseil d'administration du F.I.O.M. fixe annuellement au budget général de l'établissement le montant de la dotation affectée au fonds de garantie.
    < < Il établit le cadre des opérations susceptibles d'en bénéficier. > >

  • Art. 4. - L'article 4 de l'arrêté du 25 octobre 1978 susvisé est modifié comme suit :
    Lire < < conseil d'administration du F.I.O.M. > >, au lieu de < < conseil de gestion du F.I.O.M. > > ;
    Supprimer au paragraphe 1 : < < Les décisions qu'il prend sont sans appel et n'ont pas à être motivées > >.


  • Art. 5. - L'article 5 de l'arrêté du 25 octobre 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 5. - Une instruction du F.I.O.M. précise le détail des pièces constituant le dossier de saisine du fonds de garantie. Les demandes présentées selon ce cadre sont transmises pour avis à une commission technique nationale constituée du directeur du F.I.O.M. ou son représentant, qui en assure le secrétariat permanent, et d'un représentant de chaque fédération nationale d'organisations de producteurs.
    < < Cette commission adopte à l'unanimité les demandes d'engagement et précise les modalités d'intervention du fonds de garantie soumises à l'approbation du comité directeur du fonds. > >

  • Art. 6. - Aux articles 6 et 7, lire : < < le directeur du F.I.O.M. ou son représentant > >, au lieu de : < < le secrétaire général du F.I.O.M. > >
  • Art. 7. - L'article 9 de l'arrêté du 25 octobre 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 9. - La garantie accordée par le fonds ne peut excéder 50 p. 100 de la garantie totale du crédit de campagne engagé sur une action. Cette garantie est mise en jeu, en cas de besoin, à un rang égal aux autres garanties apportées. Elle n'est en aucun cas solidaire. > >

  • Art. 8. - L'article 10 de l'arrêté du 25 octobre 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 10. - Les disponibilités du fonds sont versées dans un compte ouvert dans les livres d'un établissement bancaire au nom de l'agent comptable du F.I.O.M.
    < < La rémunération des sommes ainsi déposées est fixée d'un commun accord entre l'établissement bancaire choisi et l'agent comptable du F.I.O.M. > >

  • Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 juillet 1996.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des pêches maritimes et des cultures marines :

L'administrateur civil

chargé de la sous-direction des pêches maritimes,

D. Sorain

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

J.-P. Laboureix