Arrêté du 20 août 1996 fixant les modalités d'application de la taxe sur les passagers maritimes prévue par l'article 285 quater du code des douanes

abrogée depuis le 01/01/2012abrogée depuis le 01 janvier 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2012

NOR : ECOD9670019A

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Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code des douanes, et notamment son article 285 quater ;

Vu le décret n° 96-25 du 11 janvier 1996 relatif à la taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d'espaces naturels protégés, et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 96-555 du 21 juin 1996 fixant la liste des espaces naturels protégés à destination desquels est perçue la taxe sur les passagers maritimes prévue par l'article 285 quater du code des douanes ;

Vu l'arrêté du 20 août 1996 fixant le tarif de la taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d'espaces naturels protégés,

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/11/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 novembre 1996 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2011 - art. 7

    La déclaration de la taxe est établie conformément au modèle figurant à l'annexe II du présent arrêté.

    (annexe non reproduite, voir au Journal officiel).

  • Article 3

    Version en vigueur du 07/08/1998 au 01/01/2012Version en vigueur du 07 août 1998 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2011 - art. 7
    Modifié par Arrêté 1998-07-29 art. 1 JORF 7 août 1998

    1. La déclaration visée à l'article 2 est adressée ou déposée et la taxe est acquittée dans les 48 heures suivant l'arrivée du navire dans l'espace naturel protégé ou le port le desservant.

    2. Toutefois, lorsque les entreprises de transport maritime assurent plusieurs traversées par mois calendaire, elles peuvent être autorisées, par le directeur régional des douanes dont dépend la recette des douanes concernée, à établir une déclaration mensuelle, au titre d'un circuit déterminé, pour l'ensemble des traversées assurées par un ou plusieurs navires sur ce circuit durant le mois de référence. La déclaration doit alors être adressée ou déposée et la taxe acquittée au plus tard le quinzième jour qui suit la fin de ce mois.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/11/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 novembre 1996 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2011 - art. 7

    Durant les périodes d'exigibilité de la taxe, les titres de transport délivrés aux passagers qui y sont assujettis doivent comporter mention de l'acquittement de la taxe sur les passagers maritimes.

    En dehors de ces périodes ou lorsque les passagers sont exonérés de la taxe, les titres de transport sont numérotés dans une série distincte sans indication de la mention visée à l'alinéa précédent.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/11/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 novembre 1996 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2011 - art. 7

    Le présent arrêté est applicable à compter du 1er novembre 1996.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/11/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 novembre 1996 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2011 - art. 7

    Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :

Le chef de service,

M. Pinguet.