Arrêté du 6 novembre 1996 fixant les taux des contributions alimentant le Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse

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Le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code des assurances, notamment les articles R. 421-27, R. 421-28, R.
421-38 et R. 421-39,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse en application des articles R. 421-27 et R. 421-28 du code des assurances sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 1997 :
    Contribution des entreprises d'assurance : 1 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie ;
    Contribution des responsables d'accidents non assurés :
    - taux normal : 10 p. 100 des indemnités restant à leur charge ;
    - taux réduit : 5 p. 100 ;
    Contribution des assurés : 0,1 p. 100 des primes.


  • Art. 2. - Les taux des contributions prévus pour l'alimentation du Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse en application des articles R. 421-38 et R. 421-39 sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 1997 :
    Contribution des entreprises d'assurance : 1 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie ;
    Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés :
    - taux normal : 10 p. 100 des indemnités restant à leur charge ;
    - taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5 p. 100 ;
    Contribution forfaitaire des assurés : 0,10 F par personne garantie.


  • Art. 3. - Le directeur du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 novembre 1996.

Jean Arthuis