Arrêté du 6 novembre 1996 fixant les taux des contributions alimentant le Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse

abrogée depuis le 05/08/2004abrogée depuis le 05 août 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2004

NOR : ECOT9691058A

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Le ministre de l'économie et des finances,

Vu le code des assurances, notamment les articles R. 421-27, R. 421-28, R. 421-38 et R. 421-39,

  • Article 1

    Version en vigueur du 07/11/1996 au 05/08/2004Version en vigueur du 07 novembre 1996 au 05 août 2004

    Abrogé par Arrêté 2004-07-16 art. 3 JORF 5 août 2004

    Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse en application des articles R. 421-27 et R. 421-28 du code des assurances sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 1997 :

    Contribution des entreprises d'assurance : 1 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie ;

    Contribution des responsables d'accidents non assurés :

    - taux normal : 10 p. 100 des indemnités restant à leur charge ;

    - taux réduit : 5 p. 100 ;

    Contribution des assurés : 0,1 p. 100 des primes.

  • Article 2

    Version en vigueur du 07/11/1996 au 05/08/2004Version en vigueur du 07 novembre 1996 au 05 août 2004

    Abrogé par Arrêté 2004-07-16 art. 3 JORF 5 août 2004

    Les taux des contributions prévus pour l'alimentation du Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse en application des articles R. 421-38 et R. 421-39 sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 1997 :

    Contribution des entreprises d'assurance : 1 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie ;

    Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés :

    - taux normal : 10 p. 100 des indemnités restant à leur charge ;

    - taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5 p. 100 ;

    Contribution forfaitaire des assurés : 0,10 F par personne garantie.

  • Article 3

    Version en vigueur du 07/11/1996 au 05/08/2004Version en vigueur du 07 novembre 1996 au 05 août 2004

    Le directeur du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JEAN ARTHUIS.