Décisions du 19 août 1996 interdisant des publicités pour des médicaments mentionnées à l'article L. 551, premier alinéa, du code de la santé publique, destinées aux personnes appelées à prescrire ou à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art

Version INITIALE

  • Par décision du directeur général de l'Agence du médicament en date du 19 août 1996, considérant que les laboratoires Pfizer, 86, rue de Paris, 91407 Orsay Cedex, ont diffusé une publicité concernant la spécialité Zithromax-Mailing bronchite ; considérant que ce document appelle les observations suivantes : 1o dans le tableau intitulé < < Activité in vitro de l'azithromycine sur les pathogènes respiratoires > >, le pneumocoque n'est pas mentionné, alors que c'est un des principaux germes impliqués dans les infections respiratoires ; 2o il est mis en exergue une concentration dans le parenchyme pulmonaire d'une valeur de 3,89 mg/l, alors que cette donnée correspond à une étude isolée, dont l'effectif est faible et pour laquelle les pathologies bronchiques des patients ne sont pas précisées ; 3o le tableau intitulé < < Un spectre adapté face aux germes impliqués > > ne présente pas un spectre mais des concentrations minimales inhibitrices de certains germes, issues de différentes études américaines qui ne sont pas représentatives de la situation épidémiologique actuelle en France. De plus, les données concernant le spectre : sensibilité des germes Haemophilus et Pneumocoque vis-à-vis de Zithromax, mentionnées en note de bas de page, ne sont pas suffisamment mises en exergue ; 4o il est fait état d'une étude comparative ouverte multicentrique Zithromax versus amoxicilline-acide clavulanique mettant en exergue la guérison et l'amélioration clinique dans les bronchites aiguës et les surinfections de bronchite chronique obtenues en pourcentage de patients. Or, l'étude concernée porte sur les bronchites aiguës, les quelques cas d'exacerbations de bronchites chroniques mentionnés ayant été mis en évidence au cours de l'étude ne permettent pas de tirer de conclusion quant à l'efficacité de Zithromax dans cette pathologie,
    contrairement à ce qui est affirmé dans la publicité. Considérant que, en conséquence, cette publicité est contraire à l'article L. 551-1 du code de la santé publique qui précise notamment que la publicité doit présenter le médicament de façon objective et favoriser son bon usage, la publicité, sous quelque forme que ce soit, pour la spécialité pharmaceutique Zithromax reprenant les allégations mentionnées ci-dessus est interdite.