Art. 1er. - I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 1er du décret du 30 janvier 1984 susvisé sont rédigés comme suit :
< < La commission assiste de ses avis le Premier ministre et les ministres concernés sur toutes les questions de portée générale qui concernent les droits de l'homme ou l'action humanitaire.
< < La commission favorise la concertation entre les administrations concernées et les représentants des différentes organisations et institutions non gouvernementales agissant dans le domaine des droits de l'homme et de l'action humanitaire. > > II. - Il est inséré, après le septième alinéa du même article, un alinéa ainsi rédigé :
< < La commission peut également :
< < - évoquer tout problème ayant trait à une situation humanitaire d'urgence ;
< < - susciter des échanges d'informations sur les dispositifs permettant de faire face à ces situations ;
< < - formuler des avis sur les différentes formes d'assistance humanitaire mises en oeuvre dans les situations de crise ;
< < - étudier les mesures propres à assurer l'application du droit international humanitaire. > >