Arrêté du 29 mai 1996 portant création du traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des personnels civils du génie

Version INITIALE

NOR : DEFT9601514A

Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980, no 91-336 du 4 avril 1991 et no 95-682 du 9 mai 1995, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu le décret no 81-726 du 24 juillet 1981 fixant les attributions du génie, et notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté du 30 mars 1982 portant organisation du génie, et notamment son article 1er ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1995 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 avril 1996 portant le numéro 432 852,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé GENUPECI dont la finalité est la gestion des personnels civils des organismes du génie cités ci-après :
    - la direction centrale du génie ;
    - le service technique des bâtiments, fortifications et travaux ;
    - les directions locales du génie ;
    - la direction du génie des forces françaises stationnées en Allemagne ;
    - les établissements du génie.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
    - à l'identité (nom patronymique, prénoms, date de naissance, sexe) ;
    - à la vie professionnelle (organisme de gestion et d'appartenance, dates d'arrivée et de départ, catégorie de personnel, spécialité, grade, temps d'emploi, congés, absences, détachements).
    Les informations nominatives ainsi enregistrées sont conservées tant que les personnels appartiennent à un organisme du génie, à l'exception des informations relatives au temps d'emploi et aux absences qui ne sont conservées que deux ans.



  • Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les responsables chargés de la gestion des personnels civils de chacun des organismes du génie cités à l'article 1er du présent arrêté qui met en oeuvre le traitement ainsi que les membres des corps d'inspection.


  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


  • Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce directement auprès de chaque organisme du génie qui met en oeuvre le traitement.



  • Art. 6. - Le directeur central du génie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 mai 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-chef d'état-major de l'armée de terre,

J. Nouaux