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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0156 du 06/07/96 Page 10235 a 10237
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(1) P.A.R. de 50 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 165o et 225o et de 15 kW dans les directions d'azimuts 15o, 100o et 290o :
- sous réserve de la stabilisation à < < 0 > > du canal 63 de Luzech ;
- sous réserve de la stabilisation à < < 0 > > du canal 63 de Montmorillon ;
- sous réserve de la stabilisation à < < 0 > > du canal 63 de Cornac ;
- sous réserve de la modification à + 32/12, en précision si nécessaire après mise en service, du décalage du canal 63 de Laguenne ;
- sous réserve du remplacement du canal d'Ussel-La Garenne par le canal 32 décalé à + 32/12 ;
- sous réserve du décalage à - 32/12 du canal 32 de Meymac ;
- sous réserve du remplacement du canal 63 de Saint-Merd-de-Lapleau par le canal 54 stabilisé à < < 0 > > ;
- sous réserve du remplacement du canal 63 d'Antignac par le canal 64 décalé à + 32/12 ;
- sous réserve du remplacement du canal 63 de Beaumont-du-Lac par le canal 51.
Le C.S.A. pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le C.S.A.
1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au C.S.A. les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- P.A.R. maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information peut être exigible sur demande expresse du conseil.
2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au C.S.A. une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au C.S.A. toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le C.S.A. a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au C.S.A. les résultats de cette vérification.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0156 du 06/07/96 Page 10235 a 10237
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(1) P.A.R. de 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 40o et 200o.
Le C.S.A. pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le C.S.A.
1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au C.S.A. les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- P.A.R. maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information peut être exigible sur demande expresse du conseil.
2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au C.S.A. une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au C.S.A. toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le C.S.A. a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au C.S.A. les résultats de cette vérification.