CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Avis no 96-1 du 25 juin 1996 sur le projet de décret modifiant le décret no 93-535 du 27 mars 1993 portant approbation du cahier des missions et des charges de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer

Version INITIALE

  • Saisi pour avis, en application de l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, d'un projet de décret portant modification du cahier des missions et des charges de la société R.F.O., le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après en avoir délibéré,
    approuve l'économie générale de ce texte. Il entend toutefois formuler les réserves suivantes :
    1. Le conseil s'interroge sur l'opportunité de ne pas soumettre les stations de R.F.O. émettant dans les territoires d'outre-mer (T.O.M.) aux mêmes contraintes que celles dorénavant applicables aux stations des départements d'outre-mer (D.O.M.), en l'occurrence une limitation de la pression publicitaire.
    En effet, quoique aujourd'hui moins nombreuses que celles des D.O.M., les télévisions et radios privées émettant dans les T.O.M. n'en voient pas moins leur viabilité économique dépendre en grande partie de la pression publicitaire tolérée sur les stations de R.F.O. de ces territoires.
    Un tel alignement aurait notamment pour effet de proscrire toute publicité sur le deuxième canal télévisuel de la société tant dans les D.O.M. que dans les T.O.M. Si ce souhait ne devait toutefois pas être retenu, il conviendrait pour le moins que soit maintenue dans le cahier des charges de R.F.O.
    l'interdiction pour la société de diffuser dans les T.O.M. sur son deuxième canal télévisuel des messages publicitaires identifiés comme ayant un caractère local. Ce maintien devrait néanmoins s'accompagner, afin d'éviter toute difficulté d'interprétation, d'une clarification de la notion.
    2. Dispositions concernant la télévision.
    Le conseil rappelle que le mode de calcul du temps consacré à la diffusion de messages publicitaires, en reposant sur une moyenne annuelle, n'est pas conforme au dispositif de la directive des Communautés européennes du 3 octobre 1989 qui retient une moyenne quotidienne, régime plus coercitif.
    Le conseil constate toutefois avec satisfaction que le régime relatif aux insertions publicitaires ne repose dorénavant plus sur les < < interruptions normales du programme > >, notion peu explicite, mais s'aligne sur le régime applicable à France 2 et France 3 tel que précisé dans leur cahier des missions et des charges.
    3. Dispositions concernant la radio.
    Compte tenu de l'étroitesse des marchés publicitaires locaux pour les opérateurs radiophoniques, la limitation à la seule publicité collective et d'intérêt général dans les D.O.M. sur les deux canaux de radiodiffusion sonore de R.F.O. constitue une heureuse initiative, qui rejoint les préoccupations exprimées sur ce point par le conseil à plusieurs reprises dans le passé. On peut cependant observer que ce régime, désormais aligné sur celui de Radio France, comporte des imperfections. Ainsi pourrait-il être précisé, afin d'éviter tout contournement de la réglementation et conformément à l'article 34 du cahier des missions et des charges de Radio France, que la publicité collective présentant directement ou indirectement le caractère de publicité de marques déguisée est interdite. Il conviendrait, en outre, à l'instar du cahier des charges de Radio France, d'exclure des plages réservées à la publicité les secteurs de la distribution et des boissons alcoolisées de plus de un degré afin d'éviter toute publicité collective en faveur de tels secteurs.
    Le conseil regrette par ailleurs que la programmation des messages publicitaires sur les canaux radiophoniques de R.F.O. dans les T.O.M. se contente d'être conforme aux dispositions du décret no 87-229 du 6 avril 1987, texte au contenu beaucoup trop souple, ne serait-ce qu'en ne comportant pas d'interdiction d'accès de certains secteurs à la publicité, en particulier celui des boissons alcoolisées.
    Le projet autorise enfin le recours au parrainage sur les deux canaux de radiodiffusion sonore de R.F.O. Il n'est cependant pas précisé si la société est soumise aux règles prévues à l'article 9 du décret du 6 avril 1987 précité, qui s'avèrent trop peu contraignantes pour une société nationale de programme, ou à celles de la décision no 88-41 du 4 février 1988 de la C.N.C.L., applicables à Radio France, et qui pourraient en opportunité être intégrées au cahier des missions et des charges de R.F.O.
    Fait à Paris, le 25 juin 1996.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

H. Bourges