Arrêté du 27 juin 1996 relatif à l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure << Coteaux de Pierrevert >>

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret no 60-1284 du 30 novembre 1960 modifié relatif aux vins délimités de qualité supérieure ;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu l'arrêté du 10 août 1959 relatif à l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure << Coteaux de Pierrevert >> ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 15 et 16 février 1996,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le point I de l'article 2 de l'arrêté du 10 août 1959 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

    < < I. - Aire de production


    < < L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure "Coteaux de Pierrevert" est délimitée à l'intérieur du territoire des onze communes suivantes du département des Alpes-de-Haute-Provence :
    < < Corbières, Gréoux-les-Bains, Manosque, Montfuron, Pierrevert, Quinson,
    Sainte-Tulle, Saint-Laurent-du-Verdon, Saint-Martin-de-Brômes, Villeneuve,
    Volx.
    < < Pour avoir droit à l'appellation d'origine "Coteaux de Pierrevert", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en sa séance des 15 et 16 février 1996, sur proposition de la commission d'experts désignés à cet effet.
    < < Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées. > >
  • Art. 2. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie et des finances et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juin 1996.

Le ministre délégué aux finances

et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

C. Malhomme

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la production et des échanges :

Le sous-directeur,

J.-C. Paille

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

Le sous-directeur,

M. Gady-Laumonier