Arrêté du 29 mars 1996 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles

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NOR : TASS9621029A

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Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le livre VI du code de la santé publique, et notamment son article L.
666-9 ;
Vu les articles L. 164-1 et R. 164-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 22 septembre 1993 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang et relatif aux bonnes pratiques de prélèvement ;
Vu l'arrêté du 27 septembre 1993 modifié portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif à la liste des produits sanguins labiles ;
Vu les arrêtés du 15 novembre 1993 et du 23 septembre 1994 modifiés portant homologation de règlements de l'Agence française du sang relatifs aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles ;
Vu l'avis de l'Agence française du sang en date du 20 mars 1996,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le tarif de cession des produits sanguins labiles comprend, en plus du produit lui-même, le récipient et son étiquette, les frais de prélèvement, qualification, stockage et distribution ainsi que le conseil transfusionnel, à l'exclusion des frais de livraison.


  • Art. 2. - La définition et le tarif de cession des produits sanguins labiles autres que le plasma pour fractionnement sont les suivants :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0080 du 03/04/96 Page 5130 a 5131
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  • Art. 3. - La définition et le tarif de cession des plasmas pour fractionnement sont les suivants :




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0080 du 03/04/96 Page 5130 a 5131
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  • Art. 4. - Les tarifs de cession des produits sanguins labiles s'entendent T.V.A. comprise, à l'exception de celui du sang total, fixé hors taxe, et cela quel que soit le conditionnement.


  • Art. 5. - Le tarif limite de responsabilité des organismes de sécurité sociale pour la fourniture du sang humain et de ses dérivés labiles est égal au tarif de cession fixé par les dispositions qui précèdent.


  • Art. 6. - La cession de produits sanguins labiles entre établissements de transfusion sanguine peut donner lieu à remise et obéit aux dispositions suivantes :
    1. Une convention d'une durée minimale d'un an est établie entre les parties ; elle doit spécifier notamment les objectifs quantitatifs, la nature des produits et leur calendrier de livraison, les remises accordées, les modalités de révision, les pénalités en cas de non-respect et les indemnités de dédit. En aucun cas les remises accordées par l'établissement fournisseur ne peuvent être supérieures, par unité, à 20 p. 100 du présent tarif ;
    2. Les cessions effectuées hors du cadre des conventions mentionnées à l'alinéa 1 du présent article donnent lieu à une remise sur le présent tarif équivalente au taux de contribution du Fonds d'orientation fixé en application de l'article L. 667-11 du code de la santé publique.


  • Art. 7. - Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 6 du présent arrêté, le tarif de cession, T.V.A. comprise, du plasma frais congelé viro-atténué par solvant détergent aux établissements de transfusion sanguine est fixé comme suit :
    Plasma frais congelé viro-atténué par solvant détergent (200 ml au minimum) : 296,55 F.


  • Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er avril 1996, à l'exception de l'article 6 qui ne sera applicable qu'à compter du 1er octobre 1996.


  • Art. 9. - L'arrêté du 10 janvier 1995 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.


  • Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 mars 1996.

Le directeur

de la sécurité sociale,

R. Briet

Le directeur général

de la santé,

J.-F. Girard