Arrêté du 29 mars 1996 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles

abrogée depuis le 01/01/1998abrogée depuis le 01 janvier 1998

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1998

NOR : TASS9621029A

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Le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le livre VI du code de la santé publique, et notamment son article L. 666-9 ;

Vu les articles L. 164-1 et R. 164-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 1993 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang et relatif aux bonnes pratiques de prélèvement ;

Vu l'arrêté du 27 septembre 1993 modifié portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif à la liste des produits sanguins labiles ;

Vu les arrêtés du 15 novembre 1993 et du 23 septembre 1994 modifiés portant homologation de règlements de l'Agence française du sang relatifs aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles ;

Vu l'avis de l'Agence française du sang en date du 20 mars 1996,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/04/1996 au 01/01/1998Version en vigueur du 01 avril 1996 au 01 janvier 1998

    Abrogé par Arrêté 1997-12-23 art. 9 JORF 28 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998

    Le tarif de cession des produits sanguins labiles comprend, en plus du produit lui-même, le récipient et son étiquette, les frais de prélèvement, qualification, stockage et distribution ainsi que le conseil transfusionnel, à l'exclusion des frais de livraison.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/12/1997 au 01/01/1998Version en vigueur du 01 décembre 1997 au 01 janvier 1998

    Modifié par Arrêté 1997-11-28 art. 1 JORF 30 novembre 1997 en vigueur le 1er décembre 1997
    Abrogé par Arrêté 1997-12-23 art. 9 JORF 28 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998

    La définition et le tarif de cession des produits sanguins labiles autres que le plasma pour fractionnement sont les suivants :

    Sang humain total (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) : 447,30 F ;

    Concentré de globules rouges humains (unité adulte, unité enfant, unité pédiatrique) : 544,60 F ;

    Concentré unitaire de granulocytes d'aphérèse : 4 571,99 F ;

    Concentré de plaquettes standard : 201,65 F ;

    Concentré de plaquettes d'aphérèse :

    Catégorie 1, soit un minimum de 2 x 1011 plaquettes par poche :

    1 857,20 F ;

    Catégorie 2, soit un minimum de 4 x 1011 plaquettes par poche :

    4 363,45 F ;

    Catégorie 3, soit un minimum de 6 x 1011 plaquettes par poche :

    4 540,80 F ;

    Plasma frais congelé, produit autologue (unité adulte, 200 ml au minimum, unité enfant et unité pédiatrique) : 106,59 F ;

    Plasma humain frais congelé solidarisé (200 ml au minimum) :

    129,72 F ;

    Plasma humain frais congelé sécurisé par quarantaine (unité adulte, 200 ml au minimum, unité enfant et unité pédiatrique) :

    129,72 F ;

    Plasma frais congelé viro-atténué par solvant détergent (200 ml au minimum) : 338,10 F ;

    Majoration forfaitaire pour transfusion autologue programmée, par programme : 245,91 F ;

    Majoration pour transformation "appauvri en leucocytes" :

    27,46 F ;

    Majoration pour qualification "déleucocyté" : 312,07 F ;

    Majoration pour qualification "cryoconservé" : 469,71 F ;

    Majoration pour qualification "phénotypé" : 91,07 F ;

    Majoration pour qualification "CMV négatif" : 114,71 F ;

    Majoration pour qualification "déplasmatisé" : 267,76 F ;

    Majoration pour qualification "irradié" : 160,65 F ;

    Majoration pour transformation "réduction en volume" :

    267,76 F.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/12/1997 au 01/01/1998Version en vigueur du 01 décembre 1997 au 01 janvier 1998

    Modifié par Arrêté 1997-11-28 art. 2 JORF 30 novembre 1997 en vigueur le 1er décembre 1997
    Abrogé par Arrêté 1997-12-23 art. 9 JORF 28 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998

    La définition et le tarif de cession des plasmas pour fractionnement sont les suivants :

    Plasma pour fractionnement dit de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse, le litre : 509,15 F

    Plasma pour fractionnement dit de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total, le litre : 326,72 F ;

    Plasma pour fractionnement dit de catégorie 2, le litre :

    326,72 F.

    Plasma pour fractionnement dit de catégorie 3, le litre : 95,15 F

    Majoration du litre pour spécificité "antitétanique" :

    - concentration en anticorps supérieure à 20 U.I. par ml :

    653,57 F

    - concentration en anticorps entre 8 et 20 U.I. par ml :

    402,72 F

    Majoration du litre pour spécificité "anti-D" (uniquement sur plasma dit de catégorie 3) :

    - concentration en anticorps de 1 microgramme/ml : 969,61 F

    - par microgramme supplémentaire par ml jusqu'à 39 microgrammes :

    187,30 F

    Majoration du litre pour spécificité "anti-HBs" :

    - concentration en anticorps supérieure à 20 U.I. par ml :

    933,63 F

    - concentration en anticorps entre 8 et 20 U.I. par ml :

    542,62 F

    Majoration du litre pour spécificité "anti-zona-varicelle" :

    Concentration en anticorps supérieure à 20 U.I. par ml :

    888,60 F ;

    Concentration en anticorps comprise entre 10 et 20 U.I. par ml :

    516,45 F.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/04/1996 au 01/01/1998Version en vigueur du 01 avril 1996 au 01 janvier 1998

    Abrogé par Arrêté 1997-12-23 art. 9 JORF 28 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998

    Les tarifs de cession des produits sanguins labiles s'entendent T.V.A. comprise, à l'exception de celui du sang total, fixé hors taxe, et cela quel que soit le conditionnement.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/04/1996 au 01/01/1998Version en vigueur du 01 avril 1996 au 01 janvier 1998

    Abrogé par Arrêté 1997-12-23 art. 9 JORF 28 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998

    Le tarif limite de responsabilité des organismes de sécurité sociale pour la fourniture du sang humain et de ses dérivés labiles est égal au tarif de cession fixé par les dispositions qui précèdent.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/10/1996 au 01/01/1998Version en vigueur du 01 octobre 1996 au 01 janvier 1998

    Abrogé par Arrêté 1997-12-23 art. 9 JORF 28 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998

    La cession de produits sanguins labiles entre établissements de transfusion sanguine peut donner lieu à remise et obéit aux dispositions suivantes :

    1. Une convention d'une durée minimale d'un an est établie entre les parties ; elle doit spécifier notamment les objectifs quantitatifs, la nature des produits et leur calendrier de livraison, les remises accordées, les modalités de révision, les pénalités en cas de non-respect et les indemnités de dédit. En aucun cas les remises accordées par l'établissement fournisseur ne peuvent être supérieures, par unité, à 20 p. 100 du présent tarif ;

    2. Les cessions effectuées hors du cadre des conventions mentionnées à l'alinéa 1 du présent article donnent lieu à une remise sur le présent tarif équivalente au taux de contribution du Fonds d'orientation fixé en application de l'article L. 667-11 du code de la santé publique.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/08/1997 au 01/01/1998Version en vigueur du 01 août 1997 au 01 janvier 1998

    Modifié par Arrêté 1997-07-30 art. 2 JORF 1er août 1997
    Abrogé par Arrêté 1997-12-23 art. 9 JORF 28 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998

    Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 6 du présent arrêté, le tarif de cession, T.V.A. comprise, du plasma frais congelé viro-atténué par solvant détergent aux établissements de transfusion sanguine est fixé comme suit :

    Plasma frais congelé viro-atténué par solvant détergent (200 ml au minimum) : 305,13 F.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/04/1996 au 01/01/1998Version en vigueur du 01 avril 1996 au 01 janvier 1998

    Abrogé par Arrêté 1997-12-23 art. 9 JORF 28 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998

    Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er avril 1996, à l'exception de l'article 6 qui ne sera applicable qu'à compter du 1er octobre 1996.

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/04/1996 au 01/01/1998Version en vigueur du 01 avril 1996 au 01 janvier 1998

    Abrogé par Arrêté 1997-12-23 art. 9 JORF 28 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998

    L'arrêté du 10 janvier 1995 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

  • Article 10

    Version en vigueur du 01/04/1996 au 01/01/1998Version en vigueur du 01 avril 1996 au 01 janvier 1998

    Art. 10.

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur

de la sécurité sociale,

R. Briet

Le directeur général

de la santé,

J.-F. Girard