Arrêté du 27 mars 1996 fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles pour les exploitations minières et assimilées

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NOR : TASS9621014A

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Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret no 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, notamment l'article 92 ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1996 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles dans les exploitations minières et assimilées ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines en date du 6 mars 1996,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - La cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles visée à l'article 1er de l'arrêté du 27 mars 1996 susvisé est fixée, pour les risques des exploitations minières et assimilées désignés au tableau I annexé au présent arrêté, d'après les taux figurant audit tableau pour les établissements et entreprises occupant habituellement moins de dix salariés.


  • Art. 2. - a) Les entreprises travaillant pour le compte des exploitations minières et assimilées qui ne sont pas visées par le tableau I ci-annexé acquittent, pour ceux de leurs salariés qui sont affiliés obligatoirement au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines en vertu de l'article 5 (4o) du décret du 27 novembre 1946 susvisé, les cotisations résultant des taux fixés pour lesdites exploitations.
    b) Les cotisations dues au titre des délégués mineurs et délégués permanents de la surface sont calculées d'après les taux fixés pour les exploitations dans lesquelles ils exercent leurs fonctions.


  • Art. 3. - Dans les établissements et entreprises ou pour les groupes de salariés désignés au tableau II annexé au présent arrêté ainsi que dans les exploitations désignées au tableau I et dont le taux net est suivi des lettres TC, la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminée selon les taux nets fixés par ce tableau, quel que soit l'effectif habituel des établissements et entreprises considérés.


  • Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er avril 1996, s'applique aux rémunérations versées à compter de ladite date d'effet et sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    Tableau I



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0078 du 31/03/96 Page 4977 a 4979
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    Tableau II



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0078 du 31/03/96 Page 4977 a 4979
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Fait à Paris, le 27 mars 1996.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

R. Briet

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'énergie et des matières premières :

Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon,

J. Batail