Arrêté du 18 avril 1996 relatif à la commission jugeant des équivalences de titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers exigés des enseignants et formateurs assurant l'enseignement dans les formations sous contrat des établissements d'enseignement agricole privés

Version INITIALE

NOR : AGRA9502382A

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code rural, notamment son livre VIII ;
Vu le décret no 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour application de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés, modifié par les décrets no 92-674 du 16 juillet 1992 et no 95-481 du 27 avril 1995, notamment son annexe IV,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - La liste des diplômes, titres ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents avec les titres, diplômes ou qualités français figurant à l'annexe IV du décret du 14 septembre 1988 susvisé et exigés des enseignants et formateurs permanents assurant l'enseignement dans les formations sous contrat des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés aux articles L. 813-8 et L. 813-9 du code rural est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée à l'article 2 ci-dessous.
  • Art. 2. - La commission prévue à l'article 1er ci-dessus comprend cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :
    - son président, désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;
    - deux représentants du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
    - deux représentants du ministre chargé de l'agriculture.
    La commission peut, en outre, faire appel pour avis à d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.


  • Art. 3. - Les membres de la commission sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable. Les délibérations sont prises à la majorité des votants.


  • Art. 4. - Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau de l'évaluation, des concours et des diplômes de la direction générale de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


  • Art. 5. - La commission se réunit au moins une fois par an sur convocation du ministre chargé de l'agriculture.


  • Art. 6. - Sont abrogés :
    - l'arrêté du 21 novembre 1989 portant création de la commission jugeant des équivalences de titres, diplômes ou qualités français ou étrangers dans l'enseignement agricole privé ;
    - l'arrêté du 19 mars 1993 complétant l'arrêté du 21 novembre 1989 portant création de la commission jugeant des équivalences de titres, diplômes ou qualités français ou étrangers dans l'enseignement agricole privé.


  • Art. 7. - Le directeur des lycées et collèges et le directeur général des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 avril 1996.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

François Bayrou