Arrêté du 5 avril 1996 portant création du traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion du dossier individuel et de la carrière des personnels fonctionnaires et ouvriers du commissariat de la marine

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NOR : DEFB9601375A

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Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980, no 91-336 du 4 avril 1991 et no 95-682 du 9 mai 1995, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1995 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 22 janvier 1996, portant le numéro 421078,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé GAEL, dont la finalité principale est la gestion du dossier individuel et de la carrière des personnels civils (fonctionnaires et ouvriers) du commissariat de la marine.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
    - à l'identité (numéro matricule, état civil, adresse, numéro de téléphone personnel [facultatif], photographie d'identité) ;
    - à la situation familiale (situation matrimoniale, enfants [nom, prénom,
    date de naissance, sexe]) ;
    - à la situation militaire (services militaires effectués, position au regard du service national, affectation à la mobilisation) ;
    - aux distinctions et décorations ;
    - à la vie professionnelle (origine, affectations successives, statut,
    catégories successives, branches professionnelles successives, absences,
    sanctions professionnelles, notations, primes [nouvelle bonification indiciaire]) ;
    - à la santé (handicap et taux d'invalidité).
    La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à cinq années après le départ de l'administré des services du commissariat de la marine.


  • Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
    - la direction centrale du commissariat de la marine (synthèse des informations) ;
    - les directions locales du commissariat pour leur personnel ;
    - les services du commissariat dans les ports pour leur personnel ;
    - les membres des corps d'inspection.


  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


  • Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce sur place ou par écrit auprès des directions du commissariat de la marine (bureau de gestion du personnel civil) de Paris et des ports de Cherbourg, Brest, Lorient et Toulon.


  • Art. 6. - Le directeur central du commissariat de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 avril 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef d'état-major de la marine,

J.-C. Lefebvre