Arrêté du 7 mars 1996 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Tennis de table

Version INITIALE

NOR : MJSK9670054A

Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de construction d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39 ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 précité,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif (B.E.E.S.) du deuxième degré, option Tennis de table, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'entraînement, au perfectionnement, à la formation de cadres, à la gestion et à la promotion du tennis de table.


    TITRE Ier

    CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION


  • Art. 2. - Le candidat doit fournir un dossier d'inscription comprenant :
    - les pièces prévues à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé ;
    - éventuellement une attestation prévue et délivrée par le directeur technique national précisant que le candidat est titulaire du grade d'entraîneur fédéral < < 35 Technique > > ou l'attestation de la note obtenue à l'épreuve de démonstration de l'examen spécifique du B.E.E.S. premier degré délivrée par les services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports ayant organisé cet examen ;
    - éventuellement une attestation du meilleur classement obtenu délivrée par la ligue régionale de tennis de table du candidat (ou la Fédération française du tennis de table (F.F.T.T.) pour les classements 1re série) ou l'attestation de la note obtenue à l'épreuve de jeu de l'examen spécifique du B.E.E.S. premier degré, délivrée par les services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports ayant organisé cet examen.



    TITRE II

    NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN


  • Art. 3. - L'examen de la partie spécifique comprend trois épreuves :


  • A. - Epreuve générale (coefficient 3)


    a) Une épreuve écrite (durée : trois heures ; coefficient 2) portant sur l'ensemble des dimensions de la pratique pongiste de haut niveau.
    b) Une épreuve orale (préparation trente minutes ; exposé 30 minutes ;
    coefficient 1) portant sur l'organisation et la réglementation pongiste nationale et internationale.


  • B. - Epreuve pédagogique (coefficient 4)


    a) Le candidat devra présenter et conduire deux séances :
    - une séance de formation s'adressant à des éducateurs (préparation : trente minutes ; séance trente minutes ; entretien dix minutes ; coefficient 1,5) ;
    - une séance de perfectionnement et d'entraînement individualisé s'adressant à des joueurs de niveau minimum 15 (préparation trente minutes ; séance trente minutes ; entretien : dix minutes, coefficient 1,5).
    Les candidats seront notés à la fois sur :
    - le texte de présentation du contenu technique et pédagogique des séances ; - la conduite des séances.
    b) Un entretien (durée : trente minutes ; coefficient 1) portant sur la préparation et la présentation d'un rapport ayant trait à l'organisation et à la conception d'un stage ou d'un cycle de stages de formation, réalisé au sein d'une école régionale des cadres ou au sein de l'école fédérale des cadres de la F.F.T.T.
    Ce rapport est le compte rendu d'un stage que le candidat a réellement dirigé ou auquel il a été associé au cours des trois précédentes années.
    Il sera remis au jury avant la première épreuve de l'examen.


  • C. - Epreuve technique (coefficient 2)


    Une épreuve comportant la réalisation de deux prestations physiques relatives au tennis de table :
    Une épreuve de jeu (coefficient 1) :
    Le candidat devra faire preuve de ses connaissances techniques et tactiques au minimum sur l'équivalent d'une partie disputée en deux manches gagnantes ; Les candidats classés qui le désirent pourront être dispensés de cette épreuve ; dans ce cas ils se verront attribuer la note correspondant au meilleur classement obtenu, selon le barème ci-après :
    Joueurs 1re série, 1re tranche : 20 ;
    Joueurs 1re série, 2e tranche : 19 ;
    Joueurs 1re série, 3e tranche : 18 ;
    Joueurs 1re série, 4e tranche et plus : 17 ;
    Joueurs classés 15 : 16 ;
    Joueurs classés 20 : 15 ;
    Joueurs classés 25 : 14 ;
    Joueurs classés 30 : 13 ;
    Joueurs classés 35 : 12 ;
    Joueurs classés 40 : 11 ;
    Joueurs classés 45 : 10 ;
    Joueurs classés 50 : 9 ;
    Joueurs classés 55, 60 : 8 ;
    Joueurs classés 65, 70 : 7 ;
    Joueurs classés au-delà de 70 : 6 ;
    Une épreuve de démonstration (coefficient 1) :
    Le candidat devra faire preuve de l'étendue de ses connaissances techniques en démontrant deux difficultés du tennis de table. Le choix de ces deux difficultés se fera par tirage au sort parmi les suivantes :
    1. Les services ;
    2. Les remises du service court ;
    3. Les effets liftés ;
    4. Les attaques ;
    5. Les coups de contre ;
    6. Les coups de défense.
    Le candidat pourra jouer avec du matériel personnel.
    Toutefois, un lot de raquettes sera mis à sa disposition après le tirage au sort pour qu'il puisse choisir celle(s) qui lui paraîtra(ont) le mieux adpatée(s) à la démonstration qu'il doit effectuer.
    Il donnera les instructions nécessaires à son partenaire pour pouvoir effectuer sa démonstration dans les meilleures conditions.
    Les candidats qui le désirent pourront être dispensés de cette épreuve ;
    dans ce cas ils se verront attribuer la note de l'épreuve de démonstration du grade fédéral < < 35 Technique > > figurant sur l'attestation de réussite à ce diplôme.


    TITRE III

    DISPOSITIONS GENERALES


  • Art. 4. - Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves définies à l'article 3 une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 seront proposés à l'admission définitive à l'examen de formation spécifique < < tennis de table > > du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré.


  • Art. 5. - Le candidat qui a obtenu une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut, sur sa demande, conserver le bénéfice de la note à l'épreuve (générale,
    pédagogique et/ou technique) dans laquelle il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne, pendant une période de trois ans.


  • Art. 6. - Les membres du jury de l'examen de la partie spécifique sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.
  • Art. 7. - L'arrêté du 14 avril 1986 fixant les épreuves de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Tennis de table, est abrogé à compter du 1er septembre 1996.


  • Art. 8. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 mars 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

G. Lesage