Arrêté du 7 mars 1996 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Tennis de table

Version INITIALE

NOR : MJSK9670053A

Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de construction d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39 ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1961 précité,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif (B.E.E.S.) du premier degré, option Tennis de table, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'enseignement, à l'organisation et à la promotion du tennis de table.


    TITRE Ier

    CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION


  • Art. 2. - Le candidat doit fournir un dossier d'inscription comprenant,
    outre les pièces prévues à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé :
    - une attestation prévue et délivrée par le directeur technique national précisant que le candidat est titulaire du grade d'entraîneur fédéral < < 35 Technique > > ;
    - une attestation de réussite à l'examen d'arbitre premier degré (grade A 1), délivrée par la ligue régionale de tennis de table du candidat ;
    - une attestation du meilleur classement obtenu, pour tous les candidats classés, délivrée par :
    - la ligue régionale du candidat pour les classements inférieurs à la première série ;
    - la Fédération française de tennis de table pour les classements 1re série.


    TITRE II

    NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN


  • Art. 3. - L'examen de la partie spécifique comprend trois épreuves :


  • A. - Epreuve générale (coefficient 4)


    a) Une épreuve écrite (durée : trois heures ; coefficient 2) portant sur la connaissance technique de l'activité :
    - les aspects techniques, tactiques, physiques et psychologiques du tennis de table ;
    - les aspects pédagogiques de l'apprentissage et de l'entraînement en tennis de table ;
    b) Une épreuve orale (préparation trente minutes ; exposé dix minutes ; entretien : vingt minutes ; coefficient 2) portant sur l'environnement socio-économique et juridique du tennis de table :
    - analyse du club et de son environnement ;
    - animation et développement du club ;
    - différents cadres d'emploi en tennis de table ;
    - organisation de compétitions.


  • B. - Epreuve pédagogique (coefficient 4)


    Le candidat devra organiser, présenter et conduire deux séances :
    - une séance d'initiation pour un groupe d'enfants scolarisés en école primaire ;
    - une séance de perfectionnement technique avec des joueurs classés (niveau maximum).
    Pour chaque séance, le candidat tirera un sujet au choix et sera noté sur : a) Un texte de présentation et la conduite de la séance (préparation :
    trente minutes ; durée : trente minutes ; coefficient 1,5 pour chaque séance). Le candidat sera jugé sur le choix des outils didactiques, des méthodes pédagogiques et des attitudes d'enseignement ;
    b) Un entretien avec le jury portant sur le contenu technique et le déroulement de la séance. Il permet au candidat de justifier sa démarche pédagogique et d'effectuer l'analyse critique de sa séance (durée : quinze minutes ; coefficient 0,5 pour chaque entretien).


  • C. - Epreuve technique (coefficient 4)


    a) Une épreuve comportant la réalisation de deux prestations physiques relatives au tennis de table (coefficient 3) :
    Une épreuve de jeu (coefficient 1) :
    Le candidat devra faire preuve de ses connaissances techniques et tactiques au minimum sur l'équivalent d'une partie disputée en deux manches gagnantes. Les joueurs classés qui le désirent pourront être dispensés de cette épreuve ; dans ce cas, il se verront attribuer la note correspondant au meilleur classement obtenu, selon le barème ci-après :
    Joueurs 1re série, 1re tranche : 20 ;
    Joueurs 1re série, 2e tranche : 19 ;
    Joueurs 1re série, 3e tranche : 18 ;
    Joueurs 1re série, 4e tranche et plus : 17 ;
    Joueurs classés 15 : 16 ;
    Joueurs classés 20 : 15 ;
    Joueurs classés 25 : 14 ;
    Joueurs classés 30 : 13 ;
    Joueurs classés 35 : 12 ;
    Joueurs classés 40 : 11 ;
    Joueurs classés 45 : 10 ;
    Joueurs classés 50 : 9 ;
    Joueurs classés 55, 60 : 8 ;
    Joueurs classés 65, 70 : 7 ;
    Joueurs classés au-delà de 70 : 6 ;
    Une épreuve de démonstration (coefficient 2) :
    Le candidat devra faire preuve de l'étendue de ses connaissances techniques en démontrant deux difficultés du tennis de table. Le choix de ces deux difficultés se fera par tirage au sort parmi les suivantes :
    1. Les services ;
    2. Les remises du service court ;
    3. Les effets liftés ;
    4. Les attaques ;
    5. Les coups de contre ;
    6. Les coups de défense.
    Le candidat pourra jouer avec du matériel personnel.
    Toutefois, un lot de raquettes sera mis à sa disposition après le tirage au sort pour qu'il puisse choisir celle(s) qui lui paraîtra(ont) le mieux adaptée(s) à la démonstration qu'il doit effectuer.
    Il donnera les instructions nécessaires à son partenaire pour pouvoir effectuer sa démonstration dans les meilleures conditions.
    Les candidats qui le désirent pourront être dispensés de cette épreuve ;
    dans ce cas, ils se verront attribuer la note de l'épreuve de démonstration du grade fédéral < < 35 Technique > > figurant sur l'attestation de réussite à ce diplôme (jointe au dossier d'inscription) signée par le directeur technique national.
    b) Un oral portant sur les règlements techniques de la Fédération française de tennis de table (préparation 20 minutes ; entretien 20 minutes ;
    coefficient 1) :
    - les statuts et le règlement intérieur ;
    - les règlements administratifs ;
    - les règlements sportifs ;
    - le juge-arbitre et l'arbitre ;
    - l'aménagement d'une salle ;
    - l'établissement de l'horaire d'une épreuve.


    TITRE III

    DISPOSITIONS GENERALES


  • Art. 4. - Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves définies à l'article 3 une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 seront proposés à l'admission définitive à l'examen de formation spécifique < < tennis de table > > du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré.


  • Art. 5. - Le candidat qui a obtenu une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut, sur sa demande, conserver le bénéfice de la note à l'épreuve (générale,
    pédagogique et/ou technique) dans laquelle il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne, pendant une période de trois ans.


  • Art. 6. - Les membres du jury de l'examen de la partie spécifique sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.
  • Art. 7. - L'arrêté du 14 avril 1986 fixant les épreuves de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Tennis de table, est abrogé à compter du 1er septembre 1996.


  • Art. 8. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 mars 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

G. Lesage