Arrêté du 19 décembre 1995 instituant des comités techniques paritaires dans les services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse

Version INITIALE

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 88-42 du 14 janvier 1988 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services extérieurs de l'éducation surveillée ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1992 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Il est institué auprès de chaque directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse un comité technique paritaire régional ayant compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant le service placé sous l'autorité du directeur régional auprès duquel il est établi.


  • Art. 2. - La composition des comités techniques paritaires régionaux est fixée ainsi qu'il suit :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0012 du 14/01/96 Page 630 a 631
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  • Art. 3. - Il est institué auprès de chaque directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, dans les départements dont l'effectif est au moins égal à quarante agents, un comité technique paritaire départemental ayant compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant le service placé sous l'autorité du directeur départemental auprès duquel il est établi.


  • Art. 4. - La composition des comités techniques paritaires départementaux est fixée ainsi qu'il suit :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0012 du 14/01/96 Page 630 a 631
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  • Art. 5. - Il est institué auprès du directeur général du Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse un comité technique paritaire spécial ayant compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant le service placé sous l'autorité du directeur général auprès duquel il est établi.


  • Art. 6. - La composition du comité technique paritaire spécial visé à l'article précédent est fixée ainsi qu'il suit :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0012 du 14/01/96 Page 630 a 631
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  • Art. 7. - Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, sont nommés, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé, par décision du chef de la circonscription territoriale ou du service auprès de qui les comités techniques paritaires sont institués.
    Les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, sont désignés par les organisations syndicales au vu des résultats d'une consultation des personnels organisée conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé.


  • Art. 8. - L'arrêté du 9 mars 1993 instituant des comités techniques paritaires dans les services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé.


  • Art. 9. - Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 décembre 1995.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la protection judiciaire de la jeunesse :

Le sous-directeur,

C. PETIT

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

R. PIGANIOL