Arrêté du 26 décembre 1995 relatif à la création d'une structure fonctionnelle ou au recours à un organisme extérieur agréé pour le développement de la prévention en matière de sécurité et de santé au travail dans les carrières (RG-1-A, art. 16 Carrières)

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Vu le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives, et notamment l'article 16 de son titre Règles générales, introduit par le décret no 95-694 du 3 mai 1995 ;
Vu l'avis conforme du Conseil général des mines du 18 décembre 1995 ;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Arrête :

CHAPITRE Ier

Dispositions générales


  • Art. 1er. - Dans toute exploitation de carrière ou ensemble d'exploitations de carrières, y compris les installations qui en sont le complément nécessaire et celles qui constituent les éléments indispensables à l'exploitation, relevant d'une même personne chargée de la direction technique des travaux, l'exploitant doit :
    - soit créer une structure fonctionnelle en matière de sécurité et de santé au travail, à laquelle doit être affectée au moins une personne qualifiée à temps complet ;
    - soit recourir à un organisme extérieur agréé par le ministre chargé des mines pour assister la personne chargée de la direction technique des travaux dans l'élaboration et la mise en oeuvre des mesures de sécurité et de salubrité au travail.
    Cette disposition s'applique également aux carrières exploitées physiquement par l'exploitant lui-même.
    L'exploitant fait connaître à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement compétente, avant le 15 janvier 1997, selon le cas, soit le nom de l'organisme extérieur agréé auquel il a choisi de recourir, soit l'organisation de la structure fonctionnelle qu'il a mise en place pour répondre aux obligations relevant du présent arrêté.


  • Art. 2. - La structure fonctionnelle définie à l'article 1er du présent arrêté est placée sous l'autorité de la personne chargée de la direction technique des travaux.


  • Art. 3. - La structure fonctionnelle peut être chargée par l'exploitant d'organiser des séances de formation du personnel incluant la formation et l'information en matière de sécurité et de santé au travail, dans le cadre de l'obligation instituée par les articles 11 et 12 du titre < < Règles générales > > du règlement général des industries extractives.


    CHAPITRE II

    Agrément et contrôle de l'organisme extérieur


  • Art. 4. - Toute personne physique ou morale désirant obtenir l'agrément d'un organisme constitué en vue de répondre aux prescriptions de l'article 1er du présent arrêté adresse sa demande au ministre chargé des mines.
    La demande à laquelle sont joints, le cas échéant, les statuts de l'organisme précité mentionne :
    - l'étendue du territoire concerné ;
    - les noms et adresses de ses responsables et représentants légaux ;
    - ses capacités techniques et financières ;
    - les règles de tarification de ses interventions.
    Les arrêtés du 10 juillet 1990 et du 29 juin 1993 portant agrément d'organismes pour le développement de la prévention en matière de sécurité et de santé du travail dans les carrières de certaines régions sont prorogés jusqu'au 31 décembre 1996.
    Les demandes devront être déposées avant le 1er juillet 1996 pour que les agréments ou les renouvellements d'agrément correspondants puissent prendre effet à compter du 1er janvier 1997.


  • Art. 5. - La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément doit contenir les engagements suivants :
    - appliquer à tous les exploitants le même tarif de base d'intervention ;
    - répondre à toute demande d'assistance desdits exploitants, dans le cadre des missions prévues aux articles 10 à 13 ci-après.


  • Art. 6. - Le ministre chargé des mines statue par arrêté pris après avis du Conseil général des mines.


  • Art. 7. - Le préfet assure, dans la limite de sa compétence territoriale,
    le contrôle de l'organisme agréé. Ce dernier doit lui adresser notamment un compte rendu annuel d'activité.


  • Art. 8. - L'organisme adresse chaque année, avant le 31 mars, au ministre chargé des mines un compte rendu financier ainsi qu'un rapport de synthèse de ses activités pour l'année écoulée.


  • Art. 9. - L'agrément est accordé pour une période maximale de cinq ans renouvelable. Dans le cas où l'organisme ne remplit pas ses obligations ou les remplit de façon défectueuse, le ministre chargé des mines peut,
    l'organisme entendu, retirer partiellement ou totalement l'agrément par un arrêté pris après avis du Conseil général des mines.


    CHAPITRE III

    Modalités d'intervention de l'organisme extérieur agréé


  • Art. 10. - L'organisme extérieur agréé assiste la personne chargée de la direction technique des travaux dans :
    - l'application des dispositions réglementaires ;
    - l'appréciation des risques encourus sur les lieux de travail, du fait notamment des conditions de gisement, des méthodes d'exploitation, du matériel utilisé, du comportement des personnels ;
    - la définition des moyens propres à prévenir ces risques, notamment en ce qui concerne l'élaboration des consignes et des dossiers de prescriptions ainsi que la formation des personnels.
    A cet effet, l'organisme extérieur agréé :
    - effectue les visites de l'exploitation et des installations mentionnées à l'article 12 ci-après ;
    - analyse les accidents du travail.


  • Art. 11. - L'exploitant peut demander à l'organisme extérieur agréé toutes prestations utiles, notamment d'organiser des séances d'information et de formation du personnel, dans le domaine de la sécurité et de la santé du travail.
    L'exploitant tient à la disposition de l'organisme extérieur agréé les déclarations d'accident du travail ayant eu lieu dans la carrière et les installations mentionnées à l'article 12.


  • Art. 12. - Dans toute carrière, y compris les installations qui sont le complément nécessaire des travaux et l'ensemble des installations qui constituent les éléments indispensables à l'exploitation, l'organisme extérieur agréé doit, chaque année :
    - faire effectuer par ses agents au moins deux visites dès lors que l'effectif est supérieur à deux ou que l'exploitation fonctionne au moins six mois par an, et une visite dans les autres cas ;
    - consacrer dans l'exploitation le temps nécessaire à la bonne exécution de ses attributions générales prévues à l'article 10 du présent arrêté ; ce temps est fixé en accord avec l'exploitant à raison d'au moins une heure par agent et par an, minimum qui peut être réduit de moitié lorsque la personne physique chargée de la direction technique des travaux dispose, à temps partiel, d'une personne faisant partie, à temps complet, d'une structure fonctionnelle en matière de sécurité et de santé du travail de l'entreprise dont dépend l'exploitation. Le temps minimum imposé ne doit être utilisé que pour effectuer les opérations prévues par le présent arrêté.
    Tant pour fixer le nombre annuel des visites que celui des heures à consacrer aux attributions générales, il y a lieu de prendre en compte l'effectif moyen annuel pendant les périodes d'activité, entreprises extérieures comprises.
    Si l'exécution des attributions générales citées à l'article 10 ne permet pas d'utiliser la totalité du temps minimum imposé, le reliquat disponible peut être consacré aux prestations prévues à l'article 11 du présent arrêté.


  • Art. 13. - L'exploitant doit tenir un registre des visites effectuées par les agents de l'organisme extérieur agréé. Ce registre doit être consultable facilement lors de toute visite de l'exploitation par un agent chargé du contrôle de l'exploitation pour l'application du présent règlement.
    Les agents des organismes extérieurs agréés y reportent la date, la durée et l'objet de chacune de leurs visites. Leurs constatations, commentaires et propositions sont soit immédiatement inscrits sur le registre à l'issue de la visite, soit relatés dans un compte rendu adressé, dans les quinze jours, à l'exploitant, qui l'annexe au registre.
    L'exploitant porte au registre les suites données aux propositions de l'organisme au plus tard dans un délai d'un mois à compter de leur réception.
  • Art. 14. - Le présent arrêté abroge l'arrêté du 16 novembre 1984 relatif à la création d'une structure fonctionnelle en matière de sécurité et de salubrité du travail dans les mines et carrières, en ce qui concerne les carrières, et l'arrêté du 9 février 1990 modifié relatif au recours à un organisme extérieur agréé pour le développement de la prévention en matière de sécurité et de salubrité du travail dans certaines carrières.


  • Art. 15. - Le présent arrêté entrera en vigueur :
    - le lendemain du jour de sa parution au Journal officiel de la République française en ce qui concerne les régions : Auvergne, Bourgogne, Bretagne,
    Centre, Franche-Comté, Ile-de-France, Limousin, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
    - le 1er janvier 1997 en ce qui concerne les régions : Alsace, Aquitaine,
    Champagne-Ardenne, Corse, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Poitou-Charentes et Rhône-Alpes.


  • Art. 16. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 1995.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'action régionale

et de la petite et moyenne industrie :

L'ingénieur en chef des mines,

F. MACART