Art. 1er. - Sont désignés en qualité de personnes responsables des marchés du ministère des affaires étrangères :
- le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;
- le directeur général des relations culturelles, scientifiques et techniques ;
- le directeur général de l'administration ;
- le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France ;
- le directeur de la presse, de l'information et de la communication ;
- le directeur des archives et de la documentation ;
- le chef du service de l'action humanitaire.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général des relations culturelles, scientifiques et techniques :
- le directeur général adjoint des relations culturelles, scientifiques et techniques ;
- le chef du service de la programmation, des affaires financières et de l'évaluation ;
- le directeur de la coopération scientifique et technique, son adjoint et le sous-directeur administratif et financier ;
- le directeur de la coopération culturelle et linguistique ;
- le directeur de l'action audiovisuelle extérieure et son adjoint.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général de l'administration : - le directeur des ressources humaines ;
- le directeur des affaires budgétaires, administratives et financières, le sous-directeur du budget et des interventions financières et le sous-directeur des moyens des services ;
- le directeur du chiffre, de l'équipement et des communications, le chef de service adjoint du chiffre, de l'informatique et des communications, le chef du service de l'équipement, le sous-directeur des travaux et de la maintenance immobilière et le sous-directeur du courrier et de la valise diplomatique ;
- le sous-directeur des conférences internationales, des déplacements officiels et du service intérieur.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la presse, de l'information et de la communication :
- le directeur adjoint de la presse, de l'information et de la communication ;
- le sous-directeur de la presse ;
- le sous-directeur de l'information.
En cas d'absence ou d'empêchement du chef du service de l'action humanitaire : l'adjoint au chef du service de l'action humanitaire.