Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 16 mai 1980 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 29 juin 1993, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques de l'arrondissement du Havre (Seine-Maritime) du 26 juin 1978 et des textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant du 2 mars 1995 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques (4 annexes) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 16 juin 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de barèmes de rémunérations minimales hiérarchiques ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution relèvent de la liberté contractuelle ;
Considérant que l'avenant susvisé ne contrevient ni à des dispositions législatives ou réglementaires ni à l'accord national Métallurgie du 13 juillet 1983 modifié ;
Considérant que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés concernés de bénéficier d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 16 mai 1980 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 29 juin 1993, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques de l'arrondissement du Havre (Seine-Maritime) du 26 juin 1978 et des textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant du 2 mars 1995 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques (4 annexes) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 16 juin 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de barèmes de rémunérations minimales hiérarchiques ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution relèvent de la liberté contractuelle ;
Considérant que l'avenant susvisé ne contrevient ni à des dispositions législatives ou réglementaires ni à l'accord national Métallurgie du 13 juillet 1983 modifié ;
Considérant que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés concernés de bénéficier d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires,
Arrête :
Fait à Paris, le 30 novembre 1995.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN