Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 23 avril 1974 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 24 juillet 1995, portant extension de la convention collective de travail des métaux de la Moselle, mise à jour le 1er février 1973, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 6 avril 1995 (Salaires) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 10 juin 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de ressources garanties et de rémunérations annuelles effectives garanties ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accord collectif ;
Considérant que les dispositions de l'accord susvisé, sous la réserve ci-dessous formulée, ne contreviennent à aucune disposition légale ;
Considérant que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés concernés de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 23 avril 1974 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 24 juillet 1995, portant extension de la convention collective de travail des métaux de la Moselle, mise à jour le 1er février 1973, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 6 avril 1995 (Salaires) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 10 juin 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de ressources garanties et de rémunérations annuelles effectives garanties ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accord collectif ;
Considérant que les dispositions de l'accord susvisé, sous la réserve ci-dessous formulée, ne contreviennent à aucune disposition légale ;
Considérant que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés concernés de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires,
Arrête :
Fait à Paris, le 30 novembre 1995.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN