Arrêté du 3 novembre 1995 relatif à l'autorisation de rejets d'effluents radioactifs gazeux par l'installation de conversion de nitrate d'uranyle, dénommée TU 5, implantée dans l'établissement de la Compagnie générale des matières nucléaires (Cogéma) sur le site nucléaire de Pierrelatte (département de la Drôme)

Version INITIALE

Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, le ministre de l'industrie et le ministre de l'environnement,
Vu la loi no 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires et ses textes d'application;
Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement;
Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966, modifié par le décret no 88-521 du 18 avril 1988, relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants;
Vu le décret no 74-945 du 6 novembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires de base et des installations nucléaires implantées sur le même site, et notamment ses articles 6, 8 et 15;
Vu le décret du 15 septembre 1994 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à modifier l'installation nucléaire de base de conversion de nitrate d'uranyle, dénommée TU 5, sur le site nucléaire qu'elle exploite à Pierrelatte;
Vu les arrêtés du 10 août 1976 relatifs aux rejets d'effluents radioactifs gazeux;
Vu la demande d'autorisation de rejet présentée le 5 avril 1994 par la Compagnie générale des matières nucléaires et complétée le 8 juillet 1994 et le 3 mars 1995;
Vu le dossier de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête effectuée du 17 octobre 1994 au 15 novembre 1994;
Vu l'avis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants (O.P.R.I.),
Arrêtent:

  • Art. 1er. - La Compagnie générale des matières nucléaires (Cogéma) est autorisée, dans les conditions fixées ci-après, à rejeter les effluents radioactifs gazeux de son installation de conversion de nitrate d'uranyle,
    dénommée TU 5, implantée sur le site nucléaire de Pierrelatte. Sont applicables à ces rejets les règles générales définies par l'arrêté du 10 août 1976 susvisé, pris en application de l'article 14 du décret no 74-945 du 6 novembre 1974 susvisé, relatif aux règles générales applicables à la fixation des limites et modalités de rejet des effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires, choix des mesures de surveillance de leur environnement et modalités de leur contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
    Les registres prévus par les articles 7 et 8 de cet arrêté et les directives d'utilisation auxquelles l'exploitant est tenu de se conformer sont fournis par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
    Au plus tard deux mois après la publication du présent arrêté, l'exploitant adresse à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants un descriptif détaillé des circuits de rejet des effluents ainsi que des dispositifs et moyens de radioprotection.
    Aucune modification des procédures et des circuits de rejet des effluents approuvés par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants dans le cadre de l'autorisation de rejet ne pourra intervenir sans l'accord préalable de cet office.


  • Art. 2. - L'activité annuelle des effluents radioactifs gazeux rejetés par l'installation dénommée TU 5 de l'établissement Cogéma de Pierrelatte ne doit pas dépasser:
    100 mégabecquerels pour la somme des activités provenant des différents isotopes de l'uranium;
    250 mégabecquerels pour l'ensemble des autres radioéléments dont 40 mégabecquerels pour les émetteurs alpha autres que les isotopes de l'uranium. Les limites annuelles ci-dessus ne représentent qu'un maximum en deçà duquel il y a lieu de maintenir l'activité rejetée toujours aussi basse que raisonnablement possible.
    L'exploitant prend les dispositions nécessaires, dans les limites ainsi fixées, pour étaler les rejets gazeux en vue de leur dilution la plus grande possible, et les activités rejetées au cours d'un mois ne doivent pas dépasser le sixième des limites annuelles correspondantes.
    Les concentrations volumiques des substances chimiques associées aux radioéléments rejetés doivent rester inférieures à la limite fixée dans le tableau en annexe.


  • Art. 3. - Tous les rejets d'effluents radioactifs gazeux sont pratiqués par une cheminée unique pour l'installation TU 5. Cette cheminée doit être réalisée de telle façon qu'elle assure une diffusion atmosphérique satisfaisante des effluents gazeux. Le débit minimal à la cheminée de rejet doit être de 10 mètres cubes par seconde.
    Tous les effluents sont filtrés et subissent une épuration appropriée pour réduire le rejet des substances radioactives et chimiques.
    Aucun rejet n'est autorisé s'il n'est pas soumis au contrôle défini à l'article 4.


  • Art. 4. - Les conditions minimales des contrôles sur les effluents sont fixées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Ce dernier précise également les échantillons que l'exploitant doit lui transmettre.
    Il est procédé dans la cheminée de rejet à un contrôle en continu avec enregistrement:
    - des activités alpha et bêta totales des aérosols, les dispositifs de mesure étant munis d'alarmes avec double sécurité dont le seuil de déclenchement est réglé à 0,2 becquerel par mètre cube pour l'activité alpha totale hors radioéléments naturels et à 0,4 becquerel par mètre cube pour l'activité bêta totale hors radioéléments naturels;
    - de la concentration des substances chimiques (oxydes d'azote), le dispositif de mesure étant muni d'une alarme dont le seuil est fixé en accord avec l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
    De plus, la cheminée est équipée de dispositifs permettant:
    - la mesure en continu du débit de l'effluent rejeté;
    - un double prélèvement en continu sur filtre fixe en vue d'obtenir des échantillons représentatifs de l'activité rejetée pour chacune des périodes, du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21 et du 22 à la fin du mois;


    - un prélèvement représentatif des substances chimiques rejetées.
    L'exploitant dispose au moins des appareils permettant la mesure des paramètres météorologiques définis dans le registre des rejets gazeux,
    notamment la pression, la température, la vitesse et la direction du vent, la pluviosité et la stabilité de l'atmosphère. Les données de vent doivent pouvoir être accessibles le plus rapidement possible.


  • Art. 5. - La surveillance de l'environnement par l'exploitant porte sur les différents prélèvements et mesures dont les natures, les fréquences, les localisations (dont la liste est déposée dans les préfectures de la Drôme et de Vaucluse et tenue à jour) et les modalités techniques sont fixées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Ce dernier précise également les échantillons que l'exploitant doit lui transmettre.
    Cette surveillance comporte, au minimum:
    - l'enregistrement continu du rayonnement gamma ambiant pratiqué en quatre points, le premier point étant situé sous le vent dominant;
    - en trois points, dont l'un situé sous le vent dominant, une station d'aspiration des poussières atmosphériques sur filtre fixe, un prélèvement quotidien étant recueilli au moins pour la station sous le vent dominant;
    - en quatre points, dont l'un situé sous le vent dominant, des prélèvements mensuels de dépôts au sol, d'eau de pluie et de végétaux;
    - la mesure systématique de l'exposition aux limites du site à l'aide de dosimètres intégrateurs relevés mensuellement en au moins dix points de la clôture de l'établissement;
    - des prélèvements des pincipales productions agricoles autour du site, à raison d'une campagne annuelle.


  • Art. 6. - L'exploitant effectue sur place la totalité des mesures prescrites et, à cet effet, dispose de ses propres laboratoires d'analyses.
    Le laboratoire des mesures de l'environnement est distinct du laboratoire de contrôle des effluents.
    L'exploitant dispose, en permanence, d'au moins un technicien qualifié en radioanalyse.
    Les appareils de ces laboratoires et les techniques de mesure sont fixés en accord avec l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Les appareils de mesure font l'objet d'un étalonnage approprié, au moins mensuel, dont le compte rendu figure dans le registre de contrôle correspondant.
    L'Office de protection contre les rayonnements ionisants procède aux intercomparaisons nécessaires pour vérifier la qualité des analyses effectuées par les laboratoires réglementaires de l'exploitant.
    L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances.


  • Art. 7. - L'exploitant tient à jour, au fur et à mesure des opérations, les documents suivants:
    1. Registre des rejets mensuels précisant pour chaque période définie à l'article 4:
    - le débit de l'effluent, la durée du rejet et le volume rejeté;
    - la composition du rejet, les activités volumiques et les activités totales rejetées;
    - les conditions météorologiques détaillées (pression, température, vitesse et direction du vent, pluviosité, etc.).
    L'exploitant procède à une vérification périodique de la mesure en continu de la concentration des substances chimiques, à partir d'analyses effectuées en laboratoire sur des prélèvements représentatifs, dont il rend compte à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
    Les enregistrements continus d'activité et de débit sont conservés pendant un an à la disposition de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
    Tous les écarts et anomalies de fonctionnement relatifs au traitement et au rejet des effluents gazeux définis dans le présent arrêté et dans les dossiers fournis par l'exploitant à l'appui de la demande d'autorisation de rejet complétée susvisée sont mentionnés sur ce registre mensuel, et en particulier les ruptures de filtres, chutes de débit, arrêts de ventilateurs, pannes d'appareils de mesures et de prélèvements.
    2. Registre des résultats de mesures de surveillance de l'environnement.
    3. Registre d'étalonnage des dispositifs de mesure en continu à la cheminée de rejet et des appareils de mesure des laboratoires d'analyses.
    Ces différents registres à pages non mobiles numérotées et les directives d'utilisation auxquelles l'exploitant est tenu de se conformer sont fournis par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Les deux premiers exemplaires des feuilles récapitulatives mensuelles desdits registres sont signés par le directeur de l'établissement Cogéma de Pierrelatte et transmis de telle façon qu'ils soient parvenus à cet office au plus tard le 15 du mois suivant.


  • Art. 8. - Le directeur de l'établissement Cogéma de Pierrelatte est le représentant de l'exploitant vis-à-vis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
    Dans le cadre de la mission qui leur est confiée par le décret no 74-945 du 6 novembre 1974 susvisé, et notamment par son article 10, les inspecteurs de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants sont habilités à pénétrer à tout moment dans l'installation TU 5. Le directeur de l'établissement Cogéma de Pierrelatte doit prendre toutes les dispositions pour faciliter cette intervention, quelles que soient les circonstances. Il doit prendre les mêmes dispositions pour permettre l'intervention, à la demande de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, des fonctionnaires départementaux de la santé.
    Pour toute situation anormale, l'Office de protection contre les rayonnements ionisants peut demander à l'exploitant d'effectuer des analyses ou de lui transmettre des prélèvements complémentaires.
    L'Office de protection contre les rayonnements ionisants tient informés les ministres signataires du présent arrêté, et les préfets de la Drôme et de Vaucluse, des observations importantes qu'il serait amené à faire.
    L'exploitant tient informé mensuellement les préfets de la Drôme et de Vaucluse des résultats des contrôles des effluents et de la surveillance de l'environnement prévus au présent arrêté.
    L'exploitant établit chaque année un rapport annuel permettant de caractériser le fonctionnement de l'installation TU 5 et prenant en compte l'ensemble des contrôles et de la surveillance prévus au présent arrêté et comprenant un bilan des rejets effectués. Le rapport est adressé avant le 31 mars aux ministres signataires du présent arrêté, à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et aux préfets de la Drôme et de Vaucluse.
  • Art. 9. - Tous les incidents de fonctionnement de l'installation TU 5 qui peuvent retentir sur les conditions de rejets et les contrôles fixés par le présent arrêté font l'objet d'une information immédiate à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et sont mentionnés sur les registres réglementaires définis aux articles 1er et 7.
    La permanence des responsabilités de radioprotection et de protection contre les agressions chimiques (travailleurs, population et environnement) est assurée constamment par un ingénieur compétent en radioprotection et un ingénieur compétent en matière de rejets de substances chimiques qui doivent pouvoir être joints à tout moment par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
    L'établissement Cogéma de Pierrelatte dispose de deux véhicules laboratoires dont l'équipement est fixé en accord avec l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et qui sont maintenus en état d'intervention à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement quelles que soient les circonstances.


  • Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    LIMITES APPLICABLES AUX CONCENTRATIONS DES SUBSTANCES CHIMIQUES REJETEES DANS LES EFFLUENTS RADIOACTIFS GAZEUX DE L'INSTALLATION TU 5


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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0263 du 11/11/95 Page 16636 a 16638
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Fait à Paris, le 3 novembre 1995.

Le ministre de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la sûreté des installations nucléaires:

L'ingénieur général des mines,

P. SAINT-RAYMOND

Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de la santé:

Le chef de service,

A. LEFEBVRE

Le ministre de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la prévention des pollutions

et des risques, délégué aux risques majeurs,

G. DEFRANCE