Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1982 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 18 juillet 1995, portant extension de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques du 17 février 1982 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant no 36 du 12 avril 1995 à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 31 mai 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que cet accord s'inscrit dans le prolongement de l'avenant no 28 du 7 avril 1993 à la présente convention, étendu par arrêté du 25 novembre 1993 ;
Considérant que les dispositions de l'avenant no 36, sous réserve de l'application des dispositions portant fixation du salaire minimum de croissance, n'appellent pas d'observation en légalité ;
Considérant la liberté contractuelle dont jouissent les organisations représentatives signataires pour définir les modalités de garantie de rémunération des salariés ainsi que leur niveau,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1982 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 18 juillet 1995, portant extension de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques du 17 février 1982 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant no 36 du 12 avril 1995 à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 31 mai 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que cet accord s'inscrit dans le prolongement de l'avenant no 28 du 7 avril 1993 à la présente convention, étendu par arrêté du 25 novembre 1993 ;
Considérant que les dispositions de l'avenant no 36, sous réserve de l'application des dispositions portant fixation du salaire minimum de croissance, n'appellent pas d'observation en légalité ;
Considérant la liberté contractuelle dont jouissent les organisations représentatives signataires pour définir les modalités de garantie de rémunération des salariés ainsi que leur niveau,
Arrête :
Fait à Paris, le 30 novembre 1995.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN